Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASS3
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2019 - tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00485
APPELANTE
S.C.I. LA STEPHANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Salima FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0201
INTIMEE
S.A.R.L. AXL ARCHITECTURE ET DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Signification de la déclaration d'appel le 24 février 2020 à dépôt étude)
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ludovic Jariel, président
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Sonia Norval-Grivet, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI La Stéphanie a confié à la société AXL architecture et design la constitution d'un dossier de permis de construire pour un ensemble immobilier situé à Rosny-sous-Bois, moyennant des honoraires fixés, suivant proposition d'honoraires du 12 septembre 2012, à la somme de 15 000 euros hors taxes, soit 17 940 euros toutes taxes comprises.
La société AXL architecture et design a poursuivi le recouvrement d'une somme de 6 940 euros, au paiement de laquelle la SCI La Stéphanie a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Bobigny du 26 mai 2015.
Par acte du 27 avril 2018, la SCI La Stéphanie a assigné la société AXL architecture et design aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 32 940 euros.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société AXL architecture et design à payer à la SCI La Stéphanie la somme de 340 euros au titre d'un trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, et déboute la SCI La Stéphanie du surplus de sa demande ;
Dit la SCI La Stéphanie mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en déboute ;
Condamne la société AXL architecture et design à payer à la SCI La Stéphanie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI La Stéphanie du surplus de sa demande et déboute la société AXL architecture et design de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration en date du 14 août 2019, la SCI La Stéphanie a interjeté appel du jugement, intimant la société AXL Architecture et design.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, la SCI La Stéphanie demande à la cour de :
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société AXL architecture et design a reçu, au titre de la convention du 12 septembre 2012, au titre des honoraires la somme de 17 940 euros TTC, sans tenir compte du paiement indu d'une somme de 4000 euros à ce titre,
Statuant à nouveau, en conséquence :
Condamner la société AXL architecture et design à lui payer la somme de 4000 euros, indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, date de réception de la mise en demeure,
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société AXL architecture et design ayant viré la somme de 26 000 euros sur celle de 26 340 euros, reçue de la SCI La Stéphanie, au profit de la société AXL conseil et réalisation, n'a retenu au titre de la répétition de l'indu à sa charge que la somme de 340 euros,
Statuant à nouveau, en conséquence :
Condamner la société AXL architecture et design à lui payer la somme de 26 000 euros, indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, date de réception de la mise en demeure,
Condamner la société AXL architecture et design à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société AXL architecture et design à lui payer la somme de 4000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AXL architecture et design aux entiers dépens.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à société AXL architecture et design, intimée défaillante, le 24 février 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
Le 2 octobre 2023, le conseil de la SCI La Stéphanie a sollicité le retrait du rôle, ou, à défaut, la radiation de l'affaire.
L'affaire a été examinée à l'audience du 3 octobre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 382 du code de procédure civile que le juge ne peut ordonner le retrait du rôle que lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, seule la SCI La Stéphanie appelante sollicite ce retrait.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de retrait et, compte tenu du défaut de diligence de la SCI La Stéphanie, de prononcer la radiation de l'affaire, par application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de retraite du rôle ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Rappelle qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, et sous réserve d'une absence de péremption de l'instance, l'affaire pourra être rétablie à la diligence de la SCI La Stéphanie ;
Réserve les dépens ainsi que l'indemnité due au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président,
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