Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2425642
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425642
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il bénéficie d'un droit à se maintenir sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée le 14 décembre 2023 ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
- l'inscription dans le système d'information Schengen est également illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, en application de l'arrêté 2023/00431 du 3 février 2023, Mme Mejani, secrétaire générale adjointe et signataire de l'arrêté litigieux, s'est vue déléguer la signature de la préfète du Val-de-Marne pour signer les décisions en cause, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient avoir déposé une demande d'asile, dont il produit le récépissé, dont l'examen incombe aux autorités françaises et qui, à la date de la décision attaquée, n'avait pas été menée à son terme, de sorte qu'en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait être expulsé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que, ayant été placé en fuite, cet arrêté peut être exécuté jusqu'au 30 juillet 2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant ne bénéficiait pas des protections prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ahmad et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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