Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MANCHES, Me LEROY
et Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
■
2ème chambre
N° RG 23/06713
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S]
Madame [G] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0038
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [C] - décédé
Madame [I] [N] épouse [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245
Maître [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. WARGNY LELONG & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Catherine LECLERCQ RUMEAU, première vice-présidente adjointe, assistée de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2024, puis le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 avril 2018 reçu par Maître [K], notaire associé au sein de la SCP WARGNY LELONG & ASSOCIES, Monsieur [U] [C] et son épouse, Madame [I] [N] (ci-après les époux [C]) ont vendu à Monsieur [D] [S] et son épouse, Madame [G] [P] (ci-après les époux [S]) par l'intermédiaire de l'agence immobilière KF IMMOBILIER le lot de copropriété n°5 d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], correspondant à un studio de 14,72 m2, moyennant un prix de 110.000 euros.
Invoquant une réticence dolosive résultant du défaut d'information sur l'existence de désordres géotechniques et structurels affectant l'immeuble, les époux [S] ont, par exploits d'huissier en date des 2 et 4 mai 2023, fait assigner les époux [C], Maître [Z] [K] et la SCP WARGNY LELONG & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs différents préjudices.
Monsieur [U] [C] est décédé le 26 mai 2023 et sa succession a été refusée par son épouse et ses enfants.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [I] [N] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité tiré de la prescription.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 04 juin 2024 2024, Madame [I] [N] demande au juge de la mise en état, au visa de l'articles 2224 du code civil ainsi que des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
- Constater que l'ampleur des problèmes de structure de l'immeuble et leur gravité n'ont été connus qu'en 2019, soit postérieurement à la vente,
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action et les demandes formées par M. [S] et Mme [P] tendant notamment à voir déclarée Mme [C] « coupable de réticence dolosive » dans le cadre de la vente intervenue le 26 avril 2018,
- Condamner in solidum M [S] et Mme [P] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Maître [K] et la SCP WARGNY LELONG & ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de :
- Déclarer Maître [Z] [K] et la SCP WARGNY LELONG & ASSOCIES, Notaires, recevables et bien fondés en leurs conclusions.
- Déclarer l'action de Monsieur et Madame [S] prescrite ; les déclarer irrecevables en leur demande.
A titre subsidiaire,
- Donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 07 juin 2024, les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 1137, 1240 et 2224 du code de civil, de :
- Déclarer recevable l'action engagée par M. [S] et Mme [P] à l'encontre de M. et Mme [C] en la considérant introduite dans le délai de prescription applicable ;
En conséquence :
- Débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions formulées dans le cadre du présent incident ;
En outre
- Enjoindre à M. et Mme [C] de conclure en fixant un nouveau calendrier de procédure à l'issue de la procédure sur incident ;
Par ailleurs
- Condamner M. et Mme [C] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] et Mme [P] pour les frais engagés dans le cadre du présent incident ;
- Condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens du présent incident.
L'incident a été plaidé le 10 juin 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. La décision a été prorogée au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Madame [I] [N] soutient qu'une simple lecture de l'acte authentique de vente et de ses annexes permettaient aux acquéreurs d'avoir connaissance des désordres affectant l'immeuble. Elle s'appuie notamment sur les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale, le carnet d'entretien de l'immeuble et le dossier des diagnostics techniques communiqués le 15 décembre 2017, soit 4 mois avant la vente et qui démontrent que les fissures dénoncées avaient fait l'objet d'investigations connues et renseignées depuis plusieurs années par le syndicat des copropriétaires et son syndic.
Elle en déduit qu'à la date de la signature de la vente le 26 avril 2018, les époux [S] qui ont paraphé toutes les pages de l'acte de vente, avaient reçu toutes les informations nécessaires de sorte que leur action en responsabilité est prescrite.
Maître [Z] [K] et la SCP WARGNY LELONG & ASSOCIES s'associent à l'argumentation de Madame [N] et s'en remettent, subsidiairement à justice.
Les époux [S] contestent la fin de non-recevoir tirée de la prescription, faisant valoir que : le point de départ d'une action en réparation d'un préjudice subi court à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du désordre ou de la manifestation du dommage à l'origine de l'action en responsabilité, cette date étant celle à laquelle l'ampleur des désordres a été connue et le coût de leur réparation chiffré.
En l'espèce, ils considèrent que les éléments parcellaires contenues dans les procès-verbaux d'assemblée générale ne sauraient constituer une information suffisante et que ce n'est que le 27 octobre 2020 qu'ils ont été alertés pour la première fois dans le cadre d'un échange de mails entre copropriétaires.
Sur ce :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
S'agissant des actions en responsabilité, la Cour de cassation est venue préciser que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que c'est à l'occasion de l'assemblée générale du 30 octobre 2019 que les époux [S] ont pour la première fois découvert l'ampleur des désordres structurels affectant l'immeuble et l'importance des travaux de reprise en sous-œuvre nécessitant le recours à une expertise judiciaire et la réalisation d'une étude technique confiée à l'entreprise THERGEO.
En effet, les éléments communiqués antérieurement et notamment les annexes à l'acte de vente du 26 avril 2018 ne permettaient pas aux acquéreurs de prendre la mesure de la cause, de l'étendue et des conséquences des problèmes.
L'assignation ayant été délivrée le 4 mai 2023, soit dans le délai de 5 ans à compter de la découverte des désordres, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] sera écartée et les demandes formées par les époux [S] dans leur exploit introductif d'instance seront déclarées recevables.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour conclusions en défense au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les demandes formées par les époux [S] à l'encontre des époux [C], Maître [Z] [K] et la SCP WARGNY LELONG & ASSOCIES par exploits d'huissier en date des 2 et 4 mai 2023 ;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13 h 30 pour conclusions en défense au fond.
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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