Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° RG 21/02496 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVY6
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
S.A.S. TAKEDA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 18/00124
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabien ARAKELIAN
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 décembre 2023 et prorogé au 14 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien ARAKELIAN de la SCP ARAKELIAN-MARTINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152
APPELANTE
****************
S.A.S. TAKEDA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substituée par Me Alix COMBES avocate au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Takeda France, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication et de la distribution de produits pharmaceutiques et de matériel médical. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.
Mme [M] [I] née le 2 novembre 1961, a été engagée par la société Takeda France selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 1998 en qualité de déléguée hospitalière.
En dernier lieu, elle était déléguée hospitalière au sein de la Business unit médecine spécialiste et hospitalière au sein du réseau uro-douleur.
Un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi [PSE] et les modalités de mise en oeuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la réorganisation de la société Takeda France a été signé le 18 janvier 2016 et validé par la Direccte le 5 février 2016.
Le cabinet de reclassement Anvéol, devenu Alixio Mobilité, a été choisi pour animer le point d'information conseil destiné aux salariés et l'espace mobilité à l'issue de la période d'appel au volontariat au départ.
Une commission de validation était chargée d'examiner les dossiers de volontariat déposés par les salariés.
Mme [I] a informé la société Takeda France par courrier recommandé du 10 février 2016 qu'elle était candidate à un départ volontaire au titre d'une cessation anticipée d'activité (CAA ou C2A) dans le cadre de l'accord du 18 janvier 2016.
Par courriel du 27 avril 2016, elle a été informée par le cabinet Anvéol que sa candidature a été refusée.
Le 3 mai 2016 Mme [I] a postulé au plan de départ volontaire dans le cadre d'un projet de formation qualifiante de Key Account Manager (KAM). Sa candidature a été acceptée le 18 mai 2016.
Le 9 juin 2016 la société Takeda et Mme [I] ont conclu un accord bilatéral de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture du contrat au 9 novembre 2016 à l'issue d'une prise de congés et prévoyant que Mme [I] bénéficiera ensuite d'un congé de reclassement d'une durée de 36 mois pour suivre une formation.
La collaboration entre Mme [I] et la société Takeda France s'est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2016 et le congé de reclassement a débuté le 25 janvier 2017, après une période de congés payés de Mme [I].
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en faisant valoir que sa candidature au programme de C2A lui a été refusée à tort et qu'elle aurait dû en bénéficier, en demandant que la société Takeda France soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 83 581 euros à titre de perte de salaire entre le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et le congé de reclassement,
- 84 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant de la perte de ses droits à retraite,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- la capitalisation des sommes réclamées avec intérêts légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision.
La société Takeda avait, quant à elle, demandé que Mme [I] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mai 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que la société Takeda a respecté les dispositions de l'accord collectif majoritaire du 18 janvier 2016,
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Takeda de ses demandes 'reconventionnelles',
- condamné Mme [I] aux éventuels dépens.
Mme [I] a interjeté appel de la décision par déclaration du 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer l'entier jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent dire que Takeda [sic] n'a pas respecté l'égalité de traitement entre les salariés dans la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi, Mme [I] ayant fait l'objet d'une différence de traitement,
Par conséquent :
- A titre principal, condamner Takeda [sic] à octroyer à Mme [I] le bénéfice de la C2A conformément à l'accord collectif majoritaire du 18 janvier 2016 au lieu et place du congé de reclassement,
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne condamnerait pas Takeda [sic] à octroyer à Mme [I] le bénéfice de la C2A, condamner la société Takeda au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait de son refus de faire droit à sa demande de C2A :
. 83 581 euros à titre de perte de salaire entre le bénéfice de la C2A et le congé de reclassement,
. 84 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de ses droits à la retraite,
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (somme nette de CSG et CRDS),
. avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, débouter Takeda [sic] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Takeda France demande à la cour de :
- recevoir la société Takeda en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 mai 2021 en ce qu'il a considéré que :
. la société Takeda avait parfaitement respecté les dispositions de l'accord collectif majoritaire du 18 janvier 2016,
. débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en revanche, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté la société de sa demande tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Le motif économique à l'origine duquel la rupture du contrat de travail de Mme [I] est intervenue, exposé par la société Takeda France dans ses conclusions, et la réorganistaion entreprise par la société ne sont pas contestés par Mme [I].
Mme [I] soutient qu'elle a fait l'objet d'une différence de traitement avec d'autres salariés dans la mise en oeuvre du PSE par la société Takeda France et demande, à titre principal le bénéfice de la C2A qui lui est plus favorable que le congé de reclassement et à titre subsidiaire une indemnisation au titre du manque à gagner entre les deux dispositifs.
Sur le respect de l'égalité de traitement
Mme [I] expose que sa demande de C2A a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge requis de 55 ans alors que la société Takeda France a signé une C2A avec une salariée qui n'avait pas encore 55 ans et qu'elle a attendu 3 mois pour signer un accord bilatéral de C2A afin qu'une autre salariée atteigne l'âge de 55 ans, faisant valoir qu'elle se trouvait placée dans la même situation que ces salariées. Elle en conclut qu'elle a fait l'objet d'une inégalité de traitement.
La société répond qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'accord collectif dont avaient été informés les salariés, que Mme [I] tente de dévoyer ; que le candidat au dispositif de C2A devait remplir trois conditions cumulatives objectives dont une condition d'âge au jour de la signature de l'accord bilatéral qui n'était pas remplie par Mme [I]. Elle fait valoir que Mme [I] a bénéficié du même traitement de faveur que d'autres salariés ayant formulé la même requête dès lors que la société a accepté que le début de son congé de formation soit repoussé à fin janvier 2017, de sorte qu'elle ne peut sérieusement tirer argument du fait qu'elle était âgée de 55 ans au 31 décembre 2016 pour tenter de se voir accorder le bénéfice du C2A. Elle estime avoir traité de la même manière tous les salariés qui étaient placés dans la même situation et que les personnes évoquées par Mme [I] n'étaient pas placées dans la même situation qu'elle.
Le principe d'égalité de traitement entre les salariés est une émanation du principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et devant la loi issu de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789.
L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il est également tenu d'assurer une égalité de traitement entre les salariés dans la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Toute différence de traitement entre des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage doit être justifiée par des raisons objectives et pertinentes et les règles dont dépend l'attribution de l'avantage doivent être préalablement définies et contrôlables.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat par l'employeur que le projet de réorganisation de la société Takeda France a fait l'objet d'une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel et que les salariés ont été informés des dispositifs d'accompagnement mis en place (formations, point information conseil, ateliers animés par un consultant spécialisé en fiscalité).
L' accord collectif du 18 janvier 2016 portant plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Takeda France a été porté à la connaissance des salariés, ainsi qu'un guide pratique (pièces 7 et 14 de la société).
Mme [I] a été personnellement avisée des critères d'ordre des licenciements et des postes sur lesquels elle pouvait être reclassée au sein de la nouvelle organisation par courriers du 15 février 2016 (pièce 18 de la société), de l'ouverture de la période d'appel aux départs volontaires (du 10 février 2016 au 9 mars 2016 à minuit) par courriel collectif et courrier personnel du 9 février 2016 (pièces 8 et 9 de la société).
La réorganisation prévoyait la suppression de 22 postes de délégués hospitaliers et impactait donc Mme [I].
L'accord collectif du 18 janvier 2016 permettait aux salariés de se porter candidats à un départ volontaire, dans les délais fixés, une commission de validation devant examiner et valider les dossiers "si les conditions ci-après définies sont remplies", ces conditions étant liées à la personne ou au projet des salariés candidats (pièce 7 de la société, page 42).
Les conditions de la cessation anticipée d'activité (C2A) qui permettait de bénéficier d'une dispense d'activité rémunérée jusqu'à l'obtention d'une retraite de base de la sécurité sociale à taux plein, étaient les suivantes (5ème partie de l'accord page 74 et page 93 du guide pratique) :
"Les salariés d'au moins 57 ans et bénéficiant d'une ancienneté d'au moins 10 ans pourront opter pour un dispositif de cessation anticipée d'activité (suspension du contrat de travail) jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein dans un délai de 5 ans maximum.
Pourront également opter pour ce dispositif les salariés âgés d'au moins 55 ans et bénéficiant d'une ancienneté d'au moins 15 ans pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein dans un délai de 7 ans maximum (en tenant compte notamment des rachats de trimestres de cotisations) et sous réserve de liquider sa retraite à taux plein à 62 ans.
L'âge et l'ancienneté seront appréciés au jour de la signature de l'accord bilatéral de rupture.
Les salariés devront se porter volontaires pour bénéficier de ce dispositif pendant la durée d'appel aux départs volontaires et devront fournir les documents justifiant du nombre de trimestres de cotisations de retraite restant à courir avant la liquidation de la retraite à taux plein. (...)"
La signature d'un accord bilatéral de rupture n'était pas enfermée dans un délai fixe.
Mme [I] a adressé le 10 février 2016 sa candidature à une cessation anticipée d'activité, dans les délais requis, en précisant "comme convenu lors de nos précédents échanges, vous savez que je me positionne en CAA et que je suis à votre disposition pour accompagner un nouveau délégué sur le secteur ou rester sur ce secteur jusqu'à la date anniversaire de mes 55 ans (le 2 novembre 2016)."
A la date d'envoi de sa candidature, si elle remplissait les critères d'ancienneté (18 années) et de bénéfice d'une retraite à taux plein dans les 7 ans maximum, elle n'était cependant âgée que de 54 ans et n'allait remplir la condition minimale d'âge de 55 ans à la date de signature d'un accord bilatéral de rupture que le 2 novembre 2016, 9 mois plus tard, ce dont elle avait conscience.
La commission de validation a donné un avis défavorable à sa candidature lors de sa séance du 27 avril 2016, dès lors qu'elle était "hors critère d'âge" (pièce 15 de la société).
Mme [I] a en conséquence présenté le 3 mai 2016 un projet de départ volontaire pour suivre une formation qui a été accepté le 18 mai et a fait l'objet de la signature d'un accord bilatéral de rupture du contrat de travail le 9 juin 2016 pour un départ initialement prévu le 9 novembre 2016 (pièces 16 et 20 de la société).
Mme [I] soutient que des salariées qui ne remplissaient pas les conditions du C2A en ont cependant bénéficié.
Elle cite en premier lieu l'exemple de Mme [W] [C], née le 30 mars 1961, qui a déposé une candidature à une C2A le 10 février 2016, a obtenu un avis favorable de la commission le 15 mars 2016 et a signé un accord bilatéral le 25 mars 2016, alors qu'elle n'avait pas 55 ans (accord produit par la salariée en pièce 7).
Or cette salariée ne se trouvait pas dans la même situation que Mme [I] puisque lorsqu'elle a déposé sa candidature à une C2A elle allait atteindre l'âge minimal de 55 ans moins de deux mois après. L'accord bilatéral a été signé 5 jours avant qu'elle n'atteigne l'âge minimal, pour des raisons d'agenda, avec effet au 1er juillet 2016, quand bien même la salariée n'a finalement quitté l'entreprise que fin décembre 2016 (pièce 5 de Mme [I]).
Mme [I] cite en deuxième lieu le cas de Mme [V] [L], née le 20 mai 1961, qui a déposé sa candidature à une C2A le 22 février 2016, faisant valoir que la société Takeda France a attendu qu'elle ait 55 ans pour signer un accord de rupture, le 1er juin 2016, ajoutant que les dates de signature des accords de rupture pour C2A ont largement fluctué.
Or Mme [L] ne se trouvait pas non plus dans la même situation que Mme [I] puisque lorsqu'elle a déposé sa candidature à une C2A elle allait atteindre l'âge minimal de 55 ans moins de trois mois après. L'accord bilatéral a été signé dans les 11 jours qui ont suivi son 55ème anniversaire.
Par ailleurs, il ressort du tableau produit en pièce 25 par la société, auquel se réfère Mme [I], que sur les 15 salariés ayant demandé à bénéficier du dispositif C2A :
- l'un a fait l'objet d'un refus dès lors qu'il ne remplissait pas les critères d'ancienneté (M. [B]),
- un départ volontaire solidaire a été refusé (Mme [Y]),
- 4 refus ont été opposés pour critère d'âge non rempli : Mme [I], M. [J] né le 24 décembre 1961 qui avait postulé le 9 février 2016, M. [U] né le 20 octobre 1961 qui avait postulé le 10 février 2016 et Mme [P] née le 12 novembre 1961 qui avait postulé le 10 février 2016, ayant tous en commun d'atteindre l'âge minimal de 55 ans plusieurs mois après leur candidature,
- les 9 C2A validées ont concerné des salariés nés entre 21 mai 1958 et le 20 mai 1061.
S'agissant des 4 salariés nés en 1961 comme Mme [I] :
° Mme [N] née le 7 février 1961 remplissait la condition d'âge lorsqu'elle a déposé sa candidature le 19 février 2016,
° Mme [O] née le 14 mars 1961, ayant déposé sa candidature le 10 février 2016, allait rapidement remplir la condition d'âge et avait atteint 55 ans lors de la signature de son accord de rupture le 1er avril 2016,
° Mmes [C] et [L] allaient également remplir rapidement la condition d'âge.
Ce tableau montre également que tous les accords de rupture ont été signés entre le 1er avril 2016 et le 21 juin 2016, la seule exception étant Mme [P] pour laquelle l'accord a été signé le 8 juin 2018.
Mme [I] invoque encore la situation de M. [A] et de Mme [K] dont elle indique qu'ils ont déposé des demandes de départ volontaire entre le 10 février et le 9 mars 2016 et n'ont signé une convention de reclassement qu'en décembre 2016 et en 2017.
Or leur situation n'est pas identique à celle de Mme [I].
En effet, M. [A] a déposé sa candidature à un départ volontaire le 4 avril 2016 pour suivre une formation et la commission a donné un avis favorable le 27 avril 2016. Cependant, s'agissant d'un salarié protégé, son départ était conditionné à l'obtention d'une autorisation préalable de rupture du contrat de travail par l'inspection du travail, qui a été donnée le 25 juillet 2016, l'accord de rupture étant ensuite signé le 1er décembre 2016 (pièce 35 de la société).
Mme [K] a quant à elle fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à effet du 31 mars 2018 (pièce 36 de la société).
Faute pour l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'égalité de traitement des salariés à l'égard de Mme [I], cette dernière sera déboutée de sa demande principale de bénéfice de la C2A en lieu et place du congé de reclassement et de ses demandes indemnitaires subsidiaires, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et devra payer à la société Takeda France une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [M] [I] à payer à la société Takeda France une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,