Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2431852

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431852

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à titre accessoire et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son conseil, qui renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle a basculé dans une situation précaire et que cette situation compromet la suite de ses études et l'exercice de l'activité professionnelle qu'elle exerce à titre accessoire dans le cadre de son CAP. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision implicite attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des pièces transmises en janvier et juillet 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'absence de progression dans ses études s'agissant d'un changement de statut et donc d'une première demande de délivrance de titre de séjour étudiant ; - elle est en outre entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " en retenant dans son motif de rejet le seul suivi des cours de langue ; or elle a envoyé à l'ANEF le 16 juillet 2024 sa lettre explicative de son projet d'études sur le site de l'ANEF du 25 janvier 2024 et l'a accompagnée de son certificat de préinscription pour le CAP AEPE (Accompagnement éducatif petite enfance) et de son contrat d'apprentissage provisoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 11 septembre 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni la condition d'urgence ni la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ne sont remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 2 décembre 2024, sous le n°2431853, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 décembre 2024 en présence de Mme Latour, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu du caractère suspensif du recours introduit contre cette décision ; - les observations de Me Barthod, représentant Mme B, en sa présence ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'à 15h. Un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2024 ont été produites pour la requérante et communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sud-africaine, née le 7 août 2001, est entrée en France le 12 mars 2022 munie d'un visa long séjour mention " jeune au pair " valable pour la période du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023 puis du 26 décembre 2022 au 26 décembre 2023. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " jeune au pair " valable du 3 février 2023 au 2 février 2024. Le 10 octobre 2023, elle a sollicité un changement de statut " jeune au pair " vers " étudiant " sur le site dématérialisé de l'ANEF et s'est vue remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces portées à la connaissance du juge des référés que la requérante a saisi le présent tribunal d'une requête n°2431853 tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en litige du 5 novembre 2024. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été déposée dans les délais de recours, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de changement de statut vers étudiant : S'agissant de l'urgence : 5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Mme B, entrée régulièrement en France, et qui s'y est maintenue régulièrement sous couvert en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire " jeune au pair " valable du 3 février 2023 au 2 février 2024, a demandé par le moyen du téléservice ANEF un changement de statut le 10 octobre 2023 vers une carte " étudiant ". La requérante peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, le refus de changement de statut, en l'espèce, la plaçant désormais en situation irrégulière. Les circonstances invoquées par le préfet de police tenant à l'absence de preuve d'empêchement par l'intéressée de la poursuite de ses études et de son activité professionnelle ne sont pas susceptibles, en l'espèce, de renverser cette présomption d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. S'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 8. Pour rejeter la demande de changement de statut sollicité par l'intéressée, accompagnée outre de preuves de suivi de langues durant deux années, d'un certificat de préinscription en CAP AEPE (Accompagnement éducatif petite enfance) au sein de l'école Paris institute of childcare training et d'un contrat, à titre provisoire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que " Mme B dans le cadre de la convention signée en qualité de jeune au pair au titre des années 2022 : 2023 a suivi des cours individuels de français avec Alliance française () qu'elle s'est ensuite inscrite à l'Institut Privé Campus langues pour suivre des cours de français au niveau A1 au titre de l'année académique 2024-2025 ; qu'après deux années de présence en France, cette inscription à un niveau élémentaire constitue une stagnation dans ses études ; () qu'en l'absence de progression dans son cursus, [elle] ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait lui être reproché le défaut de progression dans ses études et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tels que visés ci-dessus, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 ci-dessus que l'exécution de la décision contestée doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de la requérante au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique invoquée. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B de la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 décembre 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2431852

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique