Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC42P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00121
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Noam Marciano, avocat au barreau de Créteil
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Contentieux Prestations
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à l'inscription sur son compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2016 par sa salariée, Mme [V] [O] (l'assurée), médicalement constatée pour la première fois le 1er septembre 2016, la société [4] (la société) a saisi le
4 juillet 2019 la commission de recours amiable aux fins de contester la continuité des soins et arrêts prescrit à prescrits à l'assurée.
Faute de décision explicite dans les délais légaux, la société a saisi le 16 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 9 novembre 2020 a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- l'a dit mal fondé,
- débouté la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'assurée au titre da sa maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 1er septembre 2016,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse à compter du 1er septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels dans la cadre de la maladie professionnelle déclarée par l'assurée suivant certificat médical initial rectificatif du 1er septembre 2016,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société, partie perdante, aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a estimé que la caisse justifie d'une continuité des arrêts et soins et que la pathologie lombaire s'avère identique sur l'ensemble des certificats médicaux, de sorte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 novembre 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 11 décembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle la caisse a développé oralement ses conclusions écrites déposées au dossier, la société ayant sollicité une dispense de comparution et transmis ses écritures à la cour et à la caisse.
Par ses conclusions écrites la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- constater que l'assurée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie lombaire,
- constater que la caisse est tenue de rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes,
- dire que cette condition s'apprécie cumulativement,
- dire que la caisse doit transmettre la feuille accident du travail et maladie professionnelle afin d'attester de la continuité de soins,
- dire qu'à défaut de transmission ou de constat d'interruption dans les prescriptions, les arrêts de travail prescrits doivent être déclarés inopposables à son égard,
- constater que la durée des arrêts de travail prescrits à l'assurée est disproportionnée au regard de la lésion initiale,
- constater que les prescriptions dont elle a bénéficié dépassent largement la durée d'arrêt de travail habituellement délivrée pour ce type de lésions,
- ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces,
- dire que le médecin consultant aura pour mission de :
se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de l'assurée auprès des services administratifs de la caisse, incluant notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 124-10 du même code,
se prononcer sur les lésions initiales générées par la maladie du 1er septembre 2016,
se prononcer sur l'existence d'une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées à l'assurée,
dire à compter de quelle date les prescription servies ne sont plus en rapport avec la maladie du 1er septembre 2016.
La société estime que la caisse ne permet pas de vérifier de la réalité de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas la feuille d'accident du travail, quand bien même elle a produit tous les certificats médicaux. Elle relève que le certificat médical initial, sur lequel la décision de prise en charge a été prise, est un certificat rectificatif et que les premiers arrêts de travail ont initialement été prescrits sans rattacher la pathologie à l'activité professionnelle. Elle considère alors que la continuité des arrêts ne peut être ainsi établie. Enfin, selon elle, l'identité des symptômes visés dans les certificats médicaux produits emporte nécessité de consolidation de l'état de santé de l'assurée, puisqu'ils ne sont plus évolutifs.
La caisse demande à la cour de :
- la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 9 novembre 2020en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts,
- la condamnation de la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que la Cour de cassation a jugé que l'absence de continuité de symptômes et soins n'était pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité et qu'en l'espèce la caisse ne doit pas nécessairement verser aux débats la feuille d'accident du travail pour démontrer l'existence d'une continuité de symptômes et de soins dès lors que les certificats médicaux étaient produits.
Au sujet de la demande d'expertise médicale judiciaire, elle soutient que le fait d'émettre des doutes quant à la supposée bégninité de la lésion initiale, par rapport à la longueur de l'arrêt de travail dont a bénéficié l'assurée, ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité pour justifier la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise, en l'absence du moindre commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'état pathologique évoluant pour son propre compte.
Elle soutient que l'assurée ne pouvait d'évidence pas reprendre son activité professionnelle avant la consolidation de son état de santé, son poste d'aide-soignante nécessitant de jouir de la pleine mobilité de son rachis lombaire.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'imputabilité au travail de la maladie professionnelle du 1er septembre 2016 n'est pas discutée par les parties, est seulement discutée l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En l'espèce, il est vrai que l'hernie discale L5-S1dont souffrait l'assurée n'a pas été déclarée en tant que maladie professionnelle à la société dès le 1er septembre 2016, l'intervention chirurgicale d'exérèse de cette hernie ayant eu lieu le 15 septembre 2016 et la déclaration formalisée le 21 novembre 2016, le jour où le Dr [S] [L], médecin traitant de l'assurée, a rédigé un premier certificat médical initial prescrivant déjà la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017.
En cause d'appel, la caisse produit la déclaration de maladie professionnelle établie le
21 novembre 2016 pour 'sciatique hyperalgique hernie discale L5-S1 droite'.
Le premier certificat médical initial daté du 21 novembre 2016 mentionne l'existence des arrêts de travail antérieurs pour maladie simple et l'exérèse chirurgicale intervenue le
15 septembre 2016.
Selon la société, la caisse n'aurait pas dû reconnaître le caractère professionnel de la maladie sur la base d'un certificat médical initial rectificatif, donc erroné, voire mensonger.
Mais il n'en demeure pas moins que le rapprochement des deux certificats médicaux initiaux révèle sans le moindre doute que le médecin traitant de l'assurée a réalisé tardivement que la maladie dont souffrait sa patiente était une maladie professionnelle, et a voulu corriger les premiers arrêts de travail en faisant remonter la première constatation de la maladie au 1er septembre 2016, date à laquelle l'intervention chirurgicale d'exérèse de la hernie était déjà programmée au 15 septembre 2016 et l'assurée déjà en incapacité de travailler, ce qui a motivé l'organisation de cette opération chirurgicale.
C'est la raison pour laquelle la caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et ce à compter du 1er septembre 2016.
L'employeur ne saurait tirer profit du caractère tardif de la prise de conscience du
Dr [L] quant au caractère professionnel de la maladie dont souffrait l'assurée pour échapper à ses obligations. En toutes hypothèses le médecin conseil aurait aussi pu, au vu du certificat médical en maladie du 1er septembre 2016, faire remonter la date de constatation à cette date même avec une déclaration de maladie professionnelle postérieure.
En outre, la société reconnaît que la caisse a bien produit l'intégralité des certificats médicaux jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assurée et ne justifie pas en quoi l'absence de production de la feuille d'accident du travail suffisait à écarter la présomption d'imputabilité applicable en l'espèce.
La simple affirmation selon laquelle la durée des arrêts de travail prescrits à l'assurée serait disproportionnée au regard de la lésion initiale n'est pas suffisante pour écarter la présomption d'imputabilité, d'autant plus qu'il y a lieu de relever que la société ne verse aucune pièce médicale objectivement étayée pour contester la continuité des soins, voire la date de la consolidation de l'état de santé de l'assurée, échouant dès lors à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni à apporter une commencement de preuve pour justifier le recours à une expertise médicale.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/00121) prononcé le
09 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière Le président
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