Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-11.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.084
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri, Joseph X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Lilly X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce pour rupture de la vie commune présentée par M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il est établi que le divorce aurait pour Mme X..., en raison de ses profondes convictions religieuses, de son âge, de la durée du mariage et de sa santé fragile, de graves répercussions sur son équilibre moral et physique, qu'il s'agit de conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté, et que l'argument avancé par M. X..., selon lequel l'intégrité morale et religieuse de son épouse serait préservée malgré le divorce, traduit une méconnaissance de la réalité humaine ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux moyens de M. X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner M. X... à contribuer aux charges du mariage, l'arrêt, après avoir analysé la situation financière de celui-ci, retient que Mme X... n'exerce pas d'activité professionnelle, qu'elle est de santé fragile et qu'il n'est pas établi qu'elle est susceptible de tirer un revenu foncier des immeubles qui font l'objet de la succession de son père ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié les ressources réelles des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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