Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[X] [O]
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N° RG 23/00454
N° Portalis DB26-W-B7H-HY3S
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [Y] [P], munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [O]
19 rue de Dreuil
80270 AIRAINES
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [O] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI) du 10 octobre 2016 au 14 février 2019 au titre de son activité de commerçant.
Estimant que l’intéressé n’était pas à jour de ses cotisations, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie lui a notifié le 16 septembre 2023 une mise en demeure datée du 14 septembre 2023 réclamant la somme de 7.959,92 euros au titre de la régularisation de l’année 2018.
L’Urssaf de Picardie a émis le 7 décembre 2023 une contrainte d’un montant identique. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (en ligne) reçue au greffe le 26 décembre 2023, [X] [O] a formé opposition à la contrainte susvisée, indiquant ne pas comprendre l’origine des sommes réclamées.
Initialement appelée à l’audience du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre reports notamment destinés à permettre au cotisant de produire la déclaration de ses revenus de l’année 2018 ainsi que l’avis d’imposition 2019 relatif aux revenus de l’année 2018.
L’affaire a en définitive été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Bien que [X] [O] n’ait pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025, il avait comparu à certaines des audiences précédentes. Il en résulte d’une part que le jugement est contradictoire, et d’autre part qu’il sera tenu compte des éléments et explications fournis par l’intéressé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, demanderesse en sa qualité de créancière alléguée, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 23 mai 2024 et demande au tribunal :
- le rejet de l’opposition à contrainte,
- la validation de la contrainte pour son entier montant de 7.959,92 euros représentant le solde des cotisations définitives afférentes à l’année 2017 ainsi que les cotisations taxées d’office afférentes à l’année 2018, outre les majorations de retard ;
- et la condamnation de [X] [O] à supporter les frais de recouvrement en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
[X] [O] ne comparaît pas.
Sa requête introductive d’instance n’était motivée que par l’indication d’une incompréhension de l’origine des sommes réclamées. En cours d’instance, [X] [O] a produit son avis d’imposition 2018 sur le revenu de l’année 2017, mais pas la déclaration de ses revenus 2018 ni l’avis d’imposition correspondant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’URSSAF de Picardie pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié.
Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable aux périodes considérées dans la présente espèce, que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin).
En l’espèce, il est constant que [X] [O] a bien été destinataire d’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte. Ce document détaille la créance de l’URSSAF de Picardie, en l’occurrence la somme de 4.894 euros au titre de la régularisation de l’année 2018, celle de 4.509 euros au titre de la régularisation An-1/An-2 et celle de 488 euros au titre des majorations et pénalités, dont à déduire la somme de 1.931,08 euros correspondant aux sommes déjà versées. Cette mise en demeure comporte donc l’ensemble des éléments nécessaires à une information exhaustive du destinataire.
Il résulte par ailleurs de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte, laquelle est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
Comme la mise en demeure préalable, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature, la cause, l'étendue de l'obligation (en ce sens : Cass. Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin). L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief (en ce sens : Cass. Soc. 6 février 2003, n°01-20.534). Pour autant, la contrainte peut porter à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (en ce sens : Cass. Soc. 4 octobre 2001, n°00-12.757, publié au bulletin ; 19 juillet 2001, n°00-11.255, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n°12-16.379, publié au bulletin). Il suffit qu'elle mentionne l'étendue de la dette.
En l’espèce, il est constant que la contrainte litigieuse, qui mentionne la somme de 7.959,92 euros se décomposant en 7.471,92 euros de cotisations et 488 euros de majorations, fait en outre expressément référence à la mise en demeure préalable du 14 septembre 2023. Partant, ce document doit être regardé comme indiquant à la fois la nature, la cause, et l'étendue de l'obligation.
Alors qu’il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin), [X] [O] ne produit aucun élément ni aucune explication de nature à remettre en cause le principe ou le montant des cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF de Picardie. Il ne produit notamment pas, bien qu’il y ait été invité à deux reprises, la déclaration des revenus de l’année 2018 ni l’avis d’imposition correspondant, documents qui auraient permis à l’URSSAF de Picardie de disposer de l’assiette précise des cotisations dues au titre de cette même année 2018, au lieu de procéder à une taxation d’office dont il est probable qu’elle ne reflète pas la réalité des sommes dues.
De son côté, l’URSSAF de Picardie prend soin de détailler dans ses conclusions les calculs opérés pour la détermination des cotisations et contributions de chacune des années 2017 et 2018.
Dès lors, le montant global des cotisations réclamées apparaît justifié.
S’agissant en second lieu des majorations de retard, ces dernières s’appliquent de manière obligatoire à partir de l’instant où les cotisations ne sont pas réglées à leur échéance. La somme de 488 euros demandée par l’URSSAF de Picardie est donc justifiée, sans préjudice pour [X] [O] d’en demander la remise partielle ou totale au directeur de l’organisme social, une fois réglés les arriérés de cotisations susvisés.
Décision du 24/02/2025 RG 23/00454
Il convient en conséquence, par jugement se substituant à la contrainte, de condamner [X] [O] au paiement de la somme de 7.959,92 euros au profit de l’URSSAF de Picardie.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Partie perdante dont l’opposition n’est pas jugée fondée, [X] [O] supportera les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Déclare [X] [O] recevable mais non fondé en son opposition à contrainte,
Condamne [X] [O] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 7.959,92 (sept-mille-neuf-cent-cinquante-neuf euros quatre-vingt-douze centimes) au titre des cotisations, contributions et majorations afférentes aux années 2017 et 2018,
Dit que les éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause le coût de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, seront supportés par [X] [O],
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel