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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.531

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société Ebénisterie Seltz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Robert Seltz et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... est agent de production au sein de la société Ebénisterie Seltz; qu'il a été malade de façon ininterrompue de février 1993 à juillet 1993; que l'employeur se référant à l'article 21 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement applicable n'a pris en considération cette absence en vue du calcul des congés payés que pour une durée totale de temps de travail de deux mois; que prétendant qu'il devait être tenu compte de cette absence pour deux périodes de référence de congés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Mais attendu qu'indépendamment de l'erreur matérielle relevée par le moyen et qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation, il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes a fait application du texte même de l'article 21 de la convention collective; que par ailleurs, les juges du fond ont exactement fait ressortir que s'agissant d'une maladie ininterrompue, l'intéressé ne pouvait bénéficier de cette assimilation une deuxième fois comme il le prétendait; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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