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Cour de cassation, 22 août 1994. 94-82.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.925

Date de décision :

22 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 24 mars 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE, sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 217, paragraphe 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs avocats des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas édictées à peine de nullité ; que l'inobservation de ces prescriptions n'a pour conséquence que de reculer jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il est fait mention dans l'arrêt attaqué du dépôt des mémoires des parties et des réquisitions du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-7, 121-4,2 , 121-5, 221-1, 221-3, 221-9 et 132-72 du Code pénal ; Attendu que pour décider qu'il existe contre André X... charges suffisantes de s'être rendu complice de la tentative d'assassinat sur la personne de Lita Dahomay commise par Emile Y..., l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, selon ses aveux constants et précis, aurait agi sur les instructions de l'accusé qui lui aurait promis une somme d'argent et lui aurait fourni un revolver 357 magnum, ainsi que toutes indications pour l'exécution de l'agression ; qu'il ajoute qu'André X... aurait nourri à l'égard de la victime une très forte rancoeur, liée notamment à un litige qui les opposait, au point de lui avoir adressé des menaces ; qu'il relève, enfin, qu'Emile Y... aurait également été animé d'une volonté homicide à l'égard de Lita Dahomay, manifestée par l'usage d'une arme dangereuse et par le tir à trois reprises, dont un à bout portant, sur la victime qui aurait subi une grave blessure à l'abdomen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, tant au regard des articles 59, 60, 2, 3, 295, 296, 297, 298, 302 et 304 du Code pénal alors applicable, que des articles 121-7, 121-4, 2 , 121-5, 221-1, 221-3, 221-9 et 132-72 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, André X... se serait rendu coupable de complicité de tentative d'assassinat ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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