Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UGX
N°: 1
Assignation du :
10 Décembre 2024
23 et 27 Janvier, 21 et 24 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA KST
C/O CITYA KST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David SILVA, avocat au barreau de PARIS - #J0065
La S.A.S. SEVDALIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL D & H Société d’Avocats, prise en la personne de Maître Delphine DAVID-GODIGNON, avocate au barreau de PARIS - #K0031
DEFENDERESSES
La S.A.S. ARTIZINC
[Adresse 3]
[Localité 3]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ARTIZINC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par la SELARL M2J AVOCATS, prise en la personne de Maître Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS - #E2254
La S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société SEVDALIS
Siège social :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Pour signification:
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS - #B0039
La S.A.R.L. R.B.BERNADAC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244
La S.A. SMA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (DO/CNR)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocate au barreau de PARIS - #P0325
La Société MUTUELLE DES ARCHITECHTES FRANCAIS (MAF), assureur de Monsieur BERNADEC
[Adresse 9]
[Localité 8]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La compagnie MMA IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SELARL M2J AVOCATS, prise en la personne de Maître Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS - #E2254
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] a fait réaliser des travaux de réfection de ses façades.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
- la société SEVDALIS, pour les travaux de ravalement et de serrurerie ;
- la société ARTIZINC, pour les travaux de couverture ;
- la société R.B BERNADAC, pour la maîtrise d’œuvre.
Pour cette opération, des polices d'assurance constructeur non-réalisateur et dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la SMA SA.
Aux termes d'un compte-rendu de chantier établi le 18 mars 2022, le maître d’œuvre a indiqué que les travaux étaient terminés et réceptionnés, à l'exception de certaines finitions.
A l'occasion d'une visite effectuée le 25 mai 2022, le syndic de la copropriété a relevé un certain nombre de reprises à réaliser. Dans un courrier du 28 juin 2022, la société R.B BERNADAC a informé le syndic que les reprises sollicitées seraient exécutées par la société SEVDALIS et la société ARTIZINC les 7, 8 et 9 juillet, sous réserve de pouvoir accéder aux logements et d'être accompagnés pour que la bonne exécution soit constatée sur place.
A la demande de la société SEVDALIS, les 25 mars et 1 avril 2023 la société TECNIKA est intervenue sur l'immeuble du syndicat des copropriétaires pour effectuer des reprises ponctuelles de maçonnerie et de peinture de 2 balcons au 5ème étage ainsi que du bandeau en prolongement et traiter une fissure au 1er étage côté [Adresse 10].
Le 6 octobre 2023, le syndic a établi une déclaration de sinistre à destination de la SMA SA portant sur des désordres en façade et courette intérieure apparus en juin 2022. Par courrier daté du 12 octobre 2023, la SMA SA a sollicité des informations complémentaires sur le sinistre, notamment la copie des mises en demeure infructueuses adressées à l'entreprise, les dommages déclarés étant survenus dans l'année de parfait achèvement. Le 26 octobre 2023, la SMA SA a notifié au syndic une position de non garantie, considérant que la gravité des dommages était insuffisante pour être couverts par la police d'assurance.
Parallèlement, par courrier daté du 25 octobre 2023, le conseil de la société SEVDALIS a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la somme de 20 931,41 € TTC correspondant au solde restant dû au titre des travaux.
Par courrier daté du 18 janvier 2024, le syndic de la copropriété a contesté la position de non-garantie de la SMA SA, sollicitant le passage d'un expert pour vérifier la gravité des désordres. En réponse, par courrier daté du 30 janvier 2024, la SMA SA a accepté de mandater un expert amiable.
Le 14 mars 2024, la société TECNIKA est de nouveau intervenue à la demande de la société SEVDALIS pour procéder à la purge de l'ensemble du bandeau du 5ème étage. A cette occasion, elle a relevé une humidité résiduelle importante au niveau des zones purgées. L'expert amiable a rendu son rapport le 10 avril 2024. Par courrier daté du 16 avril 2024, la SMA SA a de nouveau notifié une position de non garantie au syndicat des copropriétaires.
Par courrier daté du 22 avril 2024, le syndic de la copropriété a contesté le rapport d'expertise amiable auprès de la SMA SA et sollicité la désignation d'un nouvel expert.
A la demande du syndicat des copropriétaires, Monsieur [U] [O], architecte, a établi un rapport sur la qualité des travaux exécutés le 14 juin 2024.
Par courriers datés du 3 juillet et 8 août 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SMA SA de justifier sous huitaine du talon de recommandé du courrier daté du 26 octobre 2023 justifiant de sa prise de position dans le délai de 60 jours, indiquant qu'à défaut, il lui appartenait de financer les travaux de reprise des désordres.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, la société SEVDALIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 20.931,41 € TTC au titre du solde des factures restant dû.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23, 27 janvier, 21 et 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires a à son tour fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SEVDALIS, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SEVDALIS, la société ARTIZINC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société ARTIZINC, la société R.B BERNADAC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société R.B BERNADAC et la SMA SA aux fins d'expertise judiciaire et de voir condamner la SMA SA à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 €.
Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 4 juillet 2026.
A l'audience, la société SEVDALIS sollicite, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 :
« Vu les articles 145, 700 et 835 al.2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1779-3 du code civil
Vu l'article 809 du CPC ;
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu, l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, de :
Sur le solde du marché de travaux :
- DECLARER la société SEVDALIS recevable et bien fondée en sa demande ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires a manqué ses obligations contractuelles.
- JUGER que la société SEVDALIS est créancière du Syndicat des copropriétaires de la somme de 20.931,41 Euros TTC.
En conséquence ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEVDALIS, la somme de 20.931,41 Euros TTC, à titre de provision ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEVDALIS les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 25 Octobre 2023, à titre de provision ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEVDALIS la somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts, à titre de provision ;
Subsidiairement, sur la retenue de garantie ;
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations contractuelles et légales ;
- CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires retient une somme supérieure à 5 % du montant du marché de travaux ;
En conséquence ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEVDALIS, la somme de 13.631,42 Euros TTC, à titre de provision ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEVDALIS les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 25 Octobre 2023, à titre de provision ;
Sur la demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires
- RECEVOIR la société SEVDALIS en ses plus expresses protestations et réserves sur ladite expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires et notamment en ce qui concerne sa contestation sur les prétendus désordres allégués ;
- COMPLETER les postes de mission de l’expertise, tels que sollicités par le Syndicat des copropriétaires, et qui ne sont pas de nature à donner suffisamment d’élément pour la solution du litige comme suit :
- Entendre les parties et tous sachants ;
- Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- Recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires et en vérifier la réalité, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ;
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ;
- Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Répondre aux dires des parties qui seront recueillis avant le dépôt du rapport d’expertise ;
- Dire qu’avant de déposer son rapport, l’Expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs dires éventuels dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois suivant ce pré-rapport.
- ORDONNER que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires, lequel supporte la charge de la preuve ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement des frais de l’Expert ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux entiers dépens ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer la société SEVDALIS la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
- RESERVER l’article 700 du CPC et les dépens. »
A l'audience, conformément aux termes de son assignation mais précisant toutefois que ses demandes sont formées à l'encontre de la SMA SA et non de la SMABTP, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1792 et suivants et 2241 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L. 242-1 du Code des assurances dispose et l’article A. 243-1, annexe II du même Code
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal, statuant en référé de :
ORDONNER au contradictoire des parties requises, la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge des référés de commettre avec la mission classique en pareille matière et notamment:
- se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 10] à l’effet de procéder à tous les constats utiles.
- convoquer les parties dans le respect du contradictoire
- se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- entendre tous sachants,
- examiner les désordres mentionnés dans la présente assignation et les pièces qui y sont
expressément visées, et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous
désordres connexes, ayant d'évidence la même cause,
- se faire remettre toutes les pièces et documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement
de sa mission
- décrire les désordres, en indiquer la nature, l'importance la date d'apparition, selon
toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire, en rechercher la où les
causes et origines,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux
désordres et leur délai d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties,
éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous renseignements techniques ou de fait, de nature à permettre ultérieurement
à la juridiction saisie, d'évaluer les préjudices de toute nature, directe ou indirecte,
matériels où immatériels, résultant desdits désordres
CONDAMNER la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage au versement d’une somme provisionnelle de 15.000€, à valoir sur les frais de remise en état
CONDAMNER la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au versement d’une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens. »
Le syndicat des copropriétaires ajoute solliciter que l'expert fasse les comptes entre les parties et s'opposer en conséquence au paiement des sommes restant dues au titre du marché de travaux.
A l'audience, la SMA SA sollicite, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 242.1 du Code des assurances et l’annexe 2 à l’article A 243.1 du Code des assurances,
S’agissant de la mesure d’instruction :
JUGER que la mission d’expertise sollicitée se déroulera au contradictoire de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, tous droits et moyens des parties étant réservés.
JUGER néanmoins que la mesure d’instruction sera strictement limitée aux dommages visés dans l’assignation.
JUGER que la consignation sera à la charge du demandeur qui doit justifier de ses prétentions.
S’agissant des demandes de condamnation de 4 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens dirigés à l’encontre de la SMABTP :
DEBOUTER purement et simplement le SDC de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP qui est une personne morale distincte de la SMA SA et qui n’est pas dans la cause.
JUGER que le SDC ne rapporte pas la preuve de ce qu’une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
DECLARER les demandes du SDC irrecevables à l’encontre de la SMABTP.
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle de 15 000 € à l’encontre de la SMA SA, assureur dommages ouvrage :
JUGER que la demande de provision du SDC se heurte à des difficultés sérieuses.
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision du SDC.
DEBOUTER par voie de conséquence le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMA SA, assureur dommages ouvrage.
A titre subsidiaire et si par impossible le Juge des référés estimait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SMA SA :
JUGER que la somme à laquelle il sera fait droit sera consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier, en application des dispositions de l’article L 242.1 du Code des assurances et de l’annexe 2 à l’article A 243.1 du Code des assurances.
JUGER que Monsieur le Bâtonnier ne pourra s’en libérer qu’au vu d’une décision définitive rendue par le Juge du fond, fixant le montant des travaux de réparation, relatifs aux seuls désordres déclarés à la SMA SA par voie de déclaration de sinistre du 6 octobre 2023, réceptionnée à la SMA SA le 11 octobre 2023, complétée par courrier du 24 octobre 2023.
REJETER toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
CONDAMNER le SDC aux entiers dépens. »
A l'audience, la société GAN ASSURANCES, la société ARTIZINC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, intervenante volontaire, formulent des protestations et réserves.
La société R.B BERNADAC n'a pas comparu, indiquant par courrier formuler des protestations et réserves.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assignée à personne morale le 21 février 2025, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions de l'article 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Il est relevé par ailleurs que les pièces 17 et 26 visées au bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires n'ont pas été communiquées, cette partie indiquant les avoir égarées par message électronique du 25 février 2026.
1. Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3ème, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
1.1 Sur les demandes de condamnations provisionnelles du syndicat des copropriétaires formées par la société SEVDALIS
Il est établi que le 21 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a accepté les devis suivants émis par la société SEVDALIS :
- devis n°2021/1431/07 du 27 juillet 2021 d'un montant de 1.716 € TTC au titre de travaux de serrurerie relatifs au garde-corps manquant du 1er étage ;
- devis n°2021/1560/10 du 13 octobre 2021 d'un montant de 8.394,65 € TTC au titre des travaux de ravalement en plus-value liés à la présence de plomb ;
- devis n°2021/1561/10 du 13 octobre 2021 de 1.611,72 € TTC au titre des travaux de ravalement en plus-value pour la peinture thermique et de 9.741,60 € TTC au titre de ceux pour le traitement préparatoire des façades sur rue.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît en outre avoir commandé les travaux prévus aux devis suivants qu'il produit :
- devis n°2019/1821/11-E du 21 novembre 2019 d'un montant de 83.605,83 € TTC pour le ravalement de la façade sur rue, de 34.336,50 € TTC pour les travaux de ravalement, serrurerie et menuiserie de la courette centrale et de 13.939,20 € TTC pour l'option d'alarme, la révision des lisses hautes des gardes-corps et le traitement des persiennes métalliques ;
- devis n°2021/1653/11 d'un montant de 7.150 € TTC au titre de travaux de serrurerie au niveau du balcon du 5ème étage ;
- devis de 3.520 € TTC au titre de travaux de serrurerie complémentaires.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la somme de 20.931,40 € TTC reste due au regard du prix total des travaux convenu entre les parties.
Les désordres affectant les travaux de ravalement confiés à la société SEVDALIS sont établis avec évidence par :
- le constat de commissaire de justice établi le 18 novembre 2022, relevant, 8 mois après la fin des travaux retenue par le maître d’œuvre le 18 mars 2022, un soulèvement et des fissurations d'enduit à l'angle du bâtiment, des défauts de planéité et irrégularités au 5ème étage, des coulures et irrégularités au niveau de la rambarde d'un balcon, de larges et fortes irrégularités, défauts de planéité, boursouflures et micro-fissurations côté courette, une rambarde d'un balcon peinte sans grattage préalable, des volets peints grossièrement ;
- le constat de commissaire de justice établi le 6 juillet 2023, relevant les mêmes désordres ainsi qu'un soulèvement d'enduit et de peinture au 5ème étage, plusieurs nouvelles fissurations côté rue, une simple couche de peinture d'apprêt sur un garde-corps ;
- le rapport préliminaire dommages-ouvrage établi contradictoirement le 29 janvier 2024 relevant le décollement d'enduit et de peinture déjà constaté au 5ème étage ainsi qu'un second décollement au même étage, des cloquages de peinture au-dessus d'une zinguerie au 5ème étage, des microfissures en sous-face d'un balcon du 3ème étage, une purge des décollements d'enduits du nez de plancher du 5ème étage étant préconisée ;
- le rapport de Monsieur [U] [O], architecte, établi le 14 juin 2024, relevant la mise en place d'un filet de protection en raison des chutes d'enduit du 5ème étage ainsi que de nouveaux désordres similaires à la rive de ce balcon nécessitant une protection complémentaire, l'application d'un revêtement d'étanchéité de type plastique épais non-conforme aux règles d'urbanisme et à l'origine des cloques et finitions disgracieuses côté rue ainsi que côté courette en raison de son caractère étanche, des malfaçons généralisées côté courette caractérisées par des décollements complets de maçonnerie.
L'importance des désordres ainsi constatés permet de douter sérieusement que le solde de 20.931,40 € TTC soit dû à la société SEVDALIS au regard de l'ampleur des dégradations constatées sur les travaux de ravalement qui lui ont été confiés, deux ans seulement après leur achèvement, de leur caractère manifestement évolutif et du risque de devoir procéder à des travaux de reprise d'ampleur de ceux-ci, incluant une purge au moins partielle des ouvrages.
Dans ces conditions, à ce stade, la société SEVDALIS sera déboutée de sa demande provisionnelle en paiement, laquelle est sérieusement contestée.
La faute du syndicat des copropriétaires résultant du défaut de paiement du solde des travaux n'est en conséquence pas caractérisée avec évidence à ce stade. La société SEVDALIS sera donc également déboutée de sa demande d'indemnisation provisionnelle.
1.2 Sur la demande de condamnation provisionnelle de la SMA SA formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. »
Si le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui payer une somme provisionnelle de 15.000 € au titre des travaux de reprise des désordres dont il considère qu'ils présentent un caractère décennal ou, à tout le moins, relèvent de la garantie due par l'assureur en raison d'un manquement de celui-ci à respecter les délais prévus par le code des assurances, il ne produit toutefois aux débats aucune estimation des travaux réparatoires qui devraient être envisagés pour y remédier. Or, dès lors qu'à ce stade de la procédure la société SEVDALIS n'a pas été payée du solde des travaux qu'elle a exécutés à hauteur de 20.931,40 € TTC, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que cette somme qu'il retient ne serait pas suffisante pour remédier aux désordres à caractère décennal dont serait affecté l'ouvrage, à peine de bénéficier d'une double indemnisation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de la demande provisionnelle qu'il forme à l'encontre de la SMA SA.
2. Sur la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, il est établi que les travaux de ravalement confiés à la société SEVDALIS présentent des désordres (voir 1.2). Il convient dès lors de rechercher s'ils résultent d'une mauvaise réalisation des travaux exécutés. Il y a lieu en outre, en fonction de ces éléments, d'établir les comptes entre les parties.
En conséquence, il convient de nommer Monsieur [L] [K], expert architecte honoraire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris aux fins d'exécuter une mission d'expertise telle qu'énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte aux sociétés GAN ASSURANCES, ARTIZINC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A ce stade de la procédure, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, à ce stade de la procédure, celles-ci seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de provisions formulées par la société SEVDALIS ;
Rejetons la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Donnons acte aux sociétés GAN ASSURANCES, ARTIZINC, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d'expertise;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Tel : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
- donner son avis sur les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, tels que relevés dans le rapport de Monsieur [U] [O] établi le 14 juin 2024 au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les désordres, non-conformités ou inachèvements éventuels sont techniquement imputables;
- indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien ou la sécurité des personnes et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 10], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5.000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 17ème d’ici le 30/04/2026 au plus tard;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] au paiement des dépens ;
Déboutons les parties des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX04]
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [K]
Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA KST
le 30 Avril 2026
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 13]
[Localité 12].