Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02851
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/02851 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFQS
AFFAIRE :
[J], [W], [H] [D]
C/
[Z] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 22/01634
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J], [W], [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à étude le 24 juin 2025
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2026, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir prêté la somme totale de 45 000 euros entre le 15 février 2017 et le 8 août 2019 à M [Z] [T] , son ex concubin, et ce dernier lui ayant remboursé la somme de 1 851,56 euros, Mme [J] [D] l'a fait citer par assignation en date du 3 février 2022 en paiement du solde impayé.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-Condamné M [Z] [T] à payer à Mme [J] [D] la somme de 5 648,02 euros en remboursement des sommes prêtées par celle-ci le 31 juillet 2019 (3 000 euros) et le 8 août 2019 (12 000 euros) après déduction de la somme de 1 851,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 (sic)
-Rejeté le surplus de la demande de remboursement de Mme [J] [D]
-Débouté Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du retard de remboursement
-Rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de M [Z] [E]
-Condamné M [Z] [T] au paiement à Mme [J] [D] de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté la demande formulée par M [Z] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné M [Z] [T] aux dépens
-Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [J] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 mai 2025.
Par conclusions en date du 16 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [D], appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- Condamné M [Z] [T] à payer à Mme [J] [D] la somme de 5.648,02 euros en remboursement des sommes prêtées par celle-ci le 31 juillet 2019 (3.000 euros) et le 8 août 2019 (12.000 euros), après déduction de la somme de 1.851,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022
- Rejeté le surplus de la demande de remboursement de Mme [J] [D]
- Débouté Mme [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du retard de remboursement
Statuant à nouveau :
-Condamner M [Z] [T] à verser à Mme [J] [D] la somme de 43.148,02 euros au titre du remboursement des prêts
-Assortir cette somme de l'intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation
-Condamner M [E] à verser à Mme [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
-Débouter M [T] de l'intégralité de ses demandes
-Condamner M [T] à verser à Mme [D] une somme additionnelle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
-Condamner M [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel de Mme [J] [D] a été signifiée le 24 juin 2025 à M [T] selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 16 novembre 2025 fixé à l'audience du 28 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement de 43.148,02 euros de Mme [J] [D]
Le tribunal a considéré d'une part que Mme [J] [D] justifiait avoir remis la somme de 45. 000 euros à M [Z] [T] mais ne rapportait pas la preuve que la totalité de cette somme avait été remise à titre de prêt et d'autre part que ce dernier reconnaissait devoir sa quote part suite au versement de 15 000 euros, sur laquelle il avait remboursé 1 851,98 euros de sorte qu'il restait devoir 5.648,02euros.
En cause d'appel, Mme [J] [D] conteste le quantum de la condamnation à paiement et sollicite 43.148,02 euros au titre du solde du prêt resté impayé.
Elle fait valoir à cette fin qu'elle a prêté à M [T] la somme totale de 45 000 euros que ce dernier ne lui a remboursé que l 851,98 euros de sorte qu'il reste lui devoir le demandé.
Il convient de rappeler que M [T] n'ayant pas constitué avocat et n'ayant dès lors pas conclu, il est réputé s' approprier les motifs du jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 954 al 5 du code de procédure civile.
Mme [D] prétendant à un contrat de prêt d'argent au profit de M [E], il lui appartient de démonter non seulement la remise des fonds comme effectué mais aussi que les sommes remises l'ont été à charge de remboursement.
Mme [J] [D] justifie de la remise de 45 000 euros à M [T] par :
-le versement de 10 000 euros le 15 février 2017 par Mme [D] sur le compte de M [T] (pièce 1 son relevé bancaire du 1er mars 2017)
-le versement de 20 000 euros le 19 septembre 2018 par Mme [D] sur le compte de M [T] (pièce 3 son relevé bancaire du 1er octobre 2018)
-les versements de 3 000 euros le 31 juillet 2018 et de 12 000 euros le 8 août 2018 par Mme [D] sur le compte de M [T] (pièce 5 son relevé bancaire des 1er août et 2 septembre 2019.
Elle justifie également de versements de M [T] à son profit à hauteur de l.851,98 euros par 5 chèques entre le 9 octobre 2019 et le 11 novembre 2020 (pièce 7).
Il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil que la preuve du contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 euros doit être rapportée par écrit.
Et l'article 1360 du code civil dont se prévaut Mme [D] ajoute que ces règles de preuve reçoivent exception notamment en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il convient de rappeler qu'à la date des remises susvisées Mme [D] et M [T] étaient concubins depuis 2014 (attestation de M [I] [D], fils de l'appelante pièce 13) et ce jusqu'en 2021. La communauté de vie et le lien affectif en résultant caractérisent l' impossibilité morale pour l'appelante de se procurer une reconnaissance de dettes signée par son concubin de l'époque au sens de l'article précité.
Ceci autorise Mme [D] à rapporter par tous moyens l'obligation dont elle réclame l'exécution, conformément à l'article 1358 du code civil et ce contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
L'appelante propose de rapporter la preuve du prêt prétendu à hauteur de la somme de 45 000 euros par les éléments suivants (conclusions page 4) :
-la justification des virements bancaires effectués à son profit
-la preuve du déblocage des fonds concomitamment à ces virements, par le rachat partiel de son contrat d'assurance-vie en 2017 et la souscription d'un emprunt à la consommation en 2019
-les chèques émis par M [T] en remboursement partiel de l'emprunt, dont le montant correspond aux échéances du crédit à la consommation souscrit en 2019
-la production de plusieurs SMS dans lesquels M [L] reconnaît non seulement avoir emprunté des sommes à la demanderesse mais aussi s'engage à les lui rembourser (pièces 8 à 10).
Comme préalablement expliqué, Mme [D] justifie par la production de ses relevés de la remise de la somme de 45 000 euros à m [T] entre le 15 février 2017 et le 8 août 2019.
Elle verse également aux débats de nombreux SMS échangés entre les parties par lesquels M [T] écrit à Mme [D] le :
-29 mars 2017 : 'une fois encore si je t'ai demandé de me prêter de l'argent jusqu'à la vente de [Localité 6] c'est pour ne pas me sentir dépendant. Je suis vraiment désolé...'
-15 mai 2018 : 'je vais vendre ma montre pour te rembourser comme ça il n'y aura plus d'histoire'
-16 novembre 2019 : 'mais t'inquiète pas je vais te le rendre ton fric de merde! Jusqu'au dernier centime.'
-18 octobre 2020 : 'tu l'auras ton fric'.
-18 novembre 2021 : 'j'aurais préféré pouvoir te rembourser! Et encore mieux j'aurais préféré ne pas avoir à t'emprunter ...' 'mais t'inquiète je vais te le rendre...'
-21 novembre 2021 : 'et pour le prêt j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre à partir de janvier et que je pourrais ou le solder ou le payer régulièrement...' 'Et le prêt je vais faire mon max pour le rembourser...'... ' je vais te donner ton fric. Je n'en ai rien à foutre...'.
Il en résulte que la reconnaissance par M [T] de mars 2017 à novembre 2021 de son obligation de restituer à l'appelante des sommes prêtées par cette dernière suffit à faire la preuve que les sommes remises de février 2017 à août 2019 l'ont été à titre de prêt, obligeant par conséquent ce dernier à les lui restituer en totalité.
La cour relève que M [E] a été condamné par une décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 août 2022 pour des faits de violences commises sur Mme [D] en novembre 2021 à la peine d'emprisonnement délictuel de 2 mois assortie pour la totalité d'un sursis simple.
Le tribunal n'ayant retenu un prêt de Mme [D] au profit de M [E] qu'à hauteur 5.648,02 euros, le jugement sera dès lors infirmé.
Il est constant que M [T] a remboursé à l'appelante 1 851,98 euros, de sorte qu'il reste lui devoir le solde demandé de 43 148,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de l'assignation en paiement du solde impayé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D]
En cause d'appel, Mme [D] demande la condamnation de M [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle explique que les différentes promesses de remboursement de M [T] restées non honorées lui ont occasionnée un préjudice moral justifiant sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme demandée.
Les différents SMS versés aux débats justifient comme préalablement expliqué de la reconnaissance par M [E] de son obligation de restitution des sommes versées mais aussi de sa promesse d'y déférer au plus vite. Or, à ce jour la somme de 45 000 euros prêtée n'a été remboursée qu'à hauteur de la somme de 1 851,98 euros. Cette circonstance outre le ton agressif des messages ci-dessus rappelés justifient comme prétendu par l'appelante d'un préjudice moral consécutif, qui sera réparé par l'octroi de 1 000 euros, somme à laquelle M [T] sera condamné et le jugement ayant rejeté cette demande indemnitaire sera également infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M [Z] [T] à payer à Mme [J] [D] la somme de 43 148,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 ;
Condamne M [Z] [T] à payer à Mme [J] [D] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M [Z] [T] à payer à Mme [J] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] [E] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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