Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°514
N° RG 21/02541
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSJN
M. [T] [O]
C/
M. [M] [F] [G] [H] [U]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BERTHELOT
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003089 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
né le 19 Janvier 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une annonce diffusée sur le site de l'Internet 'Le bon coin', M. [M] [U] a, moyennant le prix de 12 000 euros, acquis le 27 septembre 2019 auprès de M. [T] [O] un véhicule d'occasion Nissan Navara, mis en circulation en mars 2009 et affichant un kilométrage de 158 420 km.
Prétendant que le véhicule serait tombé en panne le jour de la vente, et se prévalant des avis d'un expert extrajudiciaire relevant l'existence de divers défauts dont une défaillance de la boîte de vitesses ayant provoqué l'immobilisation du véhicule, M. [U] a, par acte du 28 septembre 2020, fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 2 décembre 2020, le premier juge a :
condamné M. [O] à payer à M. [U] la somme de 9 304,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné M. [O] à payer à M. [U] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 23 avril 2021.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [U] de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
débouter M. [U] de toutes ses demandes,
condamner M. [U] à verser au conseil de M. [O] la somme de 2 000 euros, sous réserver que M. [O] renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M.[O] le 13 juillet 2021 et pour M. [U] le 14 février 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, l'expert extrajudiciaire se contentant de recueillir les affirmations de M. [U] et d'opérer un rapide contrôle du véhicule, sans procéder à un contrôle de la boîte de vitesses, ni même effectuer le moindre essai routier.
Il fait également grief au jugement d'avoir relevé qu'il ne contestait pas dans son courrier du 2 août 2020 ce rapport extrajudiciaire, alors qu'il a simplement voulu indiquer qu'il n'était pas en mesure de contester la survenance d'une panne quelconque, et qu'il a au contraire contesté dans ce même courrier l'existence d'une défectuosité de la boîte de vitesses au moment de la vente.
À l'appui de ses prétentions M. [U] produit en effet un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 24 juin 2020, à sa demande, par M. [S] 'expert automobile indépendant', hors la présence de M. [O] qui, bien qu'invité par lettre recommandée à assister aux opération d'expertise, a informé l'expert par lettre recommandée du 3 mars 2020 de son absence, en précisant que le prix de vente avait été revu à la baisse de 700 euros pour la réfection des freins et que celui-ci avait été vendu en l'état.
Il s'en évince qu'il ne saurait être regardé comme ayant participé volontairement aux opérations d'expertise et accepté M. [S] comme expert.
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est donc pas dépourvu de toute force probante, mais il est néanmoins de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il soit corroboré par d'autres éléments probatoires.
Or, le rapport d'expertise n'est corroboré par aucune autre pièces, le courrier postérieur du même expert du 8 juillet 2020 ne pouvant être tenu comme tel puisqu'il émane du même expert et faisait suite aux mêmes opérations d'expertise, et celui de M. [O] du 2 août 2020 ne pouvant être regardé comme un aveu de l'existence du vice décelé par l'expert puisqu'il y contestait au contraire la défectuosité de la boîte de vitesses au moment de la vente et attribuant le défaut allégué à la conduite sportive de l'acquéreur.
Surabondamment, il sera observé que ce rapport se borne à mentionner, après examen du véhicule au sol, que :
'- son identification est conforme au certificat d'immatriculation,
- le kilométrage compteur est de 165 361 km,
- le niveau d'huile moteur est au-dessus du maxi, environ 2 cm,
- le niveau de liquide de refroidissement est au mini dans le vase d'expansion,
- la vignette de contrôle technique n'est pas à jour : 23/11/19,
- le numéro de moteur n'est pas identifiable,
- de légères traces de liquide de refroidissement sont visibles au niveau de la pompe à eau,
- plusieurs colliers de serrage de durites ne sont pas d'origine,
- le côté droit de l'essieu arrière est gras, une fuite d'huile de pont arrière est ancienne,
- le moteur démarre difficilement, le ralenti est stable,
- il n'est pas procédé à un essai routier par absence de partie adverse' .
Ainsi, l'expert n'a aucunement caractérisé l'existence d'un vice, aucune constatation n'ayant en effet été faite sur la boîte de vitesses, et ce n'est que par courrier du 8 juillet 2020 adressé au vendeur que l'expert, sans pourtant avoir davantage procédé à aucun essai routier, ou à tout le moins à un examen concret et approfondi de cet organe mécanique, a émis l'avis technique que 'l'immobilisation du véhicule est imputable à la défaillance de la boîte de vitesses, le véhicule (n'ayant) parcouru que 6 941 km depuis le jour de l'achat le 27 septembre 2019, la première panne (étant) survenue le jour même de l'achat [...] nous pensons donc que la boîte de vitesses était déjà affectée de vices au moment de la vente.
Mais, ce faisant, alors que le véhicule était âgé de 10 ans eau moment de la vente et présentait un kilométrage de 158 420 km, et que, selon les énonciations de son rapport, il avait parcouru de près de 7 000 km supplémentaire depuis cette vente, l'expert n'a caractérisé ni l'existence, ni l'antériorité du vice invoqué.
Il n'est dès lors pas démontré que les défauts allégués par M. [U] résulteraient bien d'un vice rédhibitoire antérieur à la vente, et non d'un phénomène normal d'usure.
Dans ces conditions, et alors que M. [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il sera alloué à son avocat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [U] à payer à M. [Y] [B], avocat de M. [T] [O], la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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