Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-13.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.927
Date de décision :
23 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° K 18-13.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, société anonyme à conseil d'administration, nouvelle dénomination de la SAFER Aveyron Lot Tarn (SAFALT), venant aux droits de la SAFER Garonne-Périgord (SOGAP), dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 19 juin 2017 et 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... O..., épouse T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme W... T..., épouse G..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme C... J..., épouse B... de Coste, domiciliée [...],
5°/ à M. A... J..., domicilié [...],
6°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,
7°/ à M. E...I..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de H... Q...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de Me Le Prado, avocat des consorts T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 19 juin 2017 et 18 décembre 2017), que, par deux actes distincts de 2010 et 2011, V... Q... a vendu à N... T... deux terrains ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord, aux droits de la laquelle se trouve la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), estimant que la notification qui lui avait été faite de la première vente était incomplète et soutenant n'avoir eu connaissance qu'en mars 2013 de la seconde vente, a assigné Mme H... Q..., aux droits de laquelle se trouve M. I..., Mme J... et M. J..., en qualité d'héritiers de V... Q..., ainsi que N... T..., aux droits duquel se trouvent Mme O... épouse T..., Mme T... épouse G... et M. U... T... (les consorts T...), aux fins d'exercer son droit de préemption, en demandant que le jugement tienne lieu d'acte de vente ; que N... T... a appelé M. S..., notaire, à l'instance ;
Attendu que la SAFER fait grief aux arrêts attaqués de déclarer irrecevable son appel, limité au chef de l'arrêt l'ayant dit forclos en son action en contestation de la seconde vente ;
Mais attendu que la demande de la SAFER, tendant à être déclarée acquéreur d'une parcelle en lieu et place de l'acquéreur initial, a pour but d'anéantir la vente qu'elle estime conclue en méconnaissance de son droit de préemption et qu'il en résulte que toutes les parties concernées par cette annulation éventuelle doivent être appelées à l'instance, dont l'objet est indivisible ; qu'ayant exactement retenu que l'appel interjeté par la SAFER, ayant pour objet la reconnaissance de la validité d'un droit de préemption, ne pouvait être reçu en l'absence d'appel interjeté contre les vendeurs, parties à l'acte remis en cause par la SAFER, quand bien même les héritiers de l'acquéreur avaient formé appel provoqué à l'encontre des héritiers du vendeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros et aux consorts T... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2017, tel que rectifié par l'arrêt également rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 18 décembre 2017, d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel principal interjeté par la Safer Sogap, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Safer Occitanie, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 17 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté par la Safer Sogap ayant pour objet la reconnaissance de la validité de son droit de préemption à l'effet de la substituer aux acquéreurs de la parcelle préemptée, ne peut être reçu en l'absence d'appel interjeté contre les vendeurs, parties à l'acte remis en cause par l'appelant principal, quand bien même ceux-ci auraient fait l'objet de la part de l'acquéreur d'appels provoqués ; en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels provoqués eux-mêmes devenus sans objets ; que les intimés n'ont pas relevé appel incident à l'encontre des autre dispositions du jugement déféré ;
1) ALORS QUE la recevabilité de l'action de la Safer exerçant son droit de préemption sur un bien aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information et visant à ce que le juge la déclare acquéreur en lieu et place du tiers n'impose pas la mise en cause du vendeur des parcelles ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté par la Sogap avait pour objet la reconnaissance de la validité de son droit de préemption à l'effet d'être substituée dans les droits de l'acquéreur de la parcelle préemptée ; qu'en affirmant que cet appel est irrecevable pour n'être pas dirigé contre les consorts Q... et J..., vendeurs de la parcelle en cause, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'appel dirigé à l'encontre de l'une seulement des parties en première instance n'est irrecevable en l'absence d'appel à l'égard des autres parties que si l'objet du litige est indivisible ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la Sogap à l'encontre de N... T..., seul acquéreur de la parcelle en cause, faute d'être également dirigé contre les consorts Q... et J..., vendeurs, sans caractériser l'indivisibilité de l'objet du litige entre les vendeurs et l'acquéreur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 553 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'appel formé contre l'une des parties à un litige indivisible est recevable dès lors que toutes les autres parties sont appelées à l'instance ; qu'en retenant que l'appel interjeté par la Sogap à l'encontre du seul acquéreur, M. T..., était irrecevable faute d'appel interjeté à l'encontre des vendeurs, les consorts Q... et J..., après avoir pourtant constaté que ces derniers avaient fait l'objet d'un appel provoqué par les ayants-droits du vendeur, de sorte que toutes les parties avaient été appelées à l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile.
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