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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/03496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03496

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 307/25 Copie exécutoire à - la SELARL LX COLMAR - Me Laurence FRICK Le 09.07.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Juillet 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03496 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6F Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANT : Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. CIBOMAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 8'janvier 2021, par laquelle la SAS Cibomat a fait citer M. [N] [C] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 19'juillet 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a statué comme suit': 'CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la société CIBOMAT la somme de 13.590,89 € (treize mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, au titre du billet à ordre'; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la société CIBOMAT la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [N] [C] contre ce jugement et déposée le 22'septembre 2023, Vu la constitution d'intimée de la SAS Cibomat en date du 21'février 2024, Vu les dernières conclusions en date du 21'décembre 2023, transmises par voie électronique le 22 décembre 2023 par lesquelles M.'[N] [C] demande à la cour de': 'Vu les articles L511-21 et L512-4 du Code de Commerce DECLARER l'appel de M. [C] recevable et bien fondé Y faire droit En conséquence : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer la somme de 13.590,89 € à la société CIBOMAT, STATUANT à nouveau : DEBOUTER la SAS CIBOMAT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. CONDAMNER la SAS CIBOMAT à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 CPC, La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure' et ce, en invoquant notamment': - la volonté claire d'agir pour le compte de la société SARL [C], démontrée par la mention manuscrite 'pour la SARL [C]', ce qui exclut un engagement personnel de M. [N] [C] et révèle une signature en qualité de représentant social, - l'interprétation erronée du tribunal sur le sens de la mention 'pour', en rappelant qu'une telle formule ne désigne pas le bénéficiaire de l'engagement, mais bien la société pour laquelle l'auteur agit, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, - la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation, notamment l'arrêt du 17 février 2021 (n°19-15.246), selon lequel la formule 'bon pour aval, le PDG' exclut l'engagement personnel du dirigeant, ce qui est transposable à la formule utilisée dans cette affaire, - l'incohérence logique de la décision entreprise, puisque s'il avait voulu s'engager personnellement, M. [N] [C] aurait signé sans mention et que l'ajout 'pour la SARL [C]' n'aurait aucun sens si l'engagement était pris en nom propre. Vu les dernières conclusions en date du 15'mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Cibomat demande à la cour de': 'Vu les articles L 511-21 et L 631-14 du code de commerce vu l'article 1343-2 du code civil Vu les pièces versées aux débats REJETER l'appel DEBOUTER Monsieur [N] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions, CONDAMNER Monsieur [N] [C] à payer à la société CIBOMAT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, CONDAMNER Monsieur [N] [C] aux entiers dépens d'appel' et ce, en invoquant notamment': - la signature claire et personnelle de M. [N] [C] sur les traites, apposée dans l'espace réservé à l'avaliste, avec la mention 'bon pour aval', ce qui suffit à l'engager à titre personnel conformément à l'article L.'511-21 du code de commerce, - l'absence de mention explicite de qualité de représentant légal, la formule manuscrite 'pour la SARL [C]' étant ambiguë et ne précisant ni le mandat, ni la fonction du signataire, contrairement à ce que requiert la jurisprudence pour écarter un engagement personnel. - une jurisprudence constante selon laquelle l'aval, sans autre mention, engage personnellement le signataire, sauf preuve expresse du contraire, que M. [C] ne rapporte pas ici. - l'inapplicabilité de la jurisprudence invoquée par M. [C], notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021 qui concernait un aval signé expressément 'le PDG', ce qui n'est pas le cas ici où aucune qualité n'est indiquée. - le bon fondement de la condamnation prononcée en première instance, les juges ayant justement interprété la signature et constaté l'engagement personnel du dirigeant, sans doute possible. - la validité de l'action cambiaire contre M. [C], malgré la liquidation judiciaire de la société, celle-ci n'ayant pas d'effet suspensif à l'égard du donneur d'aval, qui serait tenu distinctement. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23'avril 2025, Vu les débats à l'audience du 21'mai 2025, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, 'le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.' En l'espèce, la lettre de change porte la mention 'pour la SARL [C] pour un montant de 5'373,88 euros à titre d'engagement cambiaire', mention qui figure également pour les montants de 5'418,08 euros et 5'631,47 euros, cette mention n'étant pas de nature à démontrer, contrairement à ce que soutient M.'[C], que l'engagement aurait été pris au nom et pour le compte de la société, mais au contraire plutôt à démontrer qu'elle en serait le bénéficiaire, ce que vient confirmer la mention 'bon pour aval' assortissant la signature de M.'[C] et visant à garantir l'exécution de l'obligation, à savoir la dette souscrite par la société [C] selon reconnaissance de dette en date du 29'avril 2019, ce dont il a pu être justement conclu que M.'[C] n'avait pu se méprendre sur le fait qu'il s'était bien engagé personnellement à garantir le paiement des billets à ordre et non pas en sa qualité de dirigeant de la société. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme le soutient la société Cibomat, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EGB [Localité 5], anciennement [C], ne suspend pas les actions contre le donneur d'aval. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M.'[C] au paiement de la somme de 13'590,89 euros restant due au titre des six traites avalisées et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelant, succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19'juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, Y ajoutant, Condamne M.'[N] [C] aux dépens de l'appel, Condamne M.'[N] [C] à payer à la SAS Cibomat la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[N] [C]. Le cadre greffier : le Président :

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