Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-14.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.335
Date de décision :
29 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière dite "Société civile de gestion Dickens", dont le siège social est sis à Nice (Alpes maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°) de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège social est sis à Nice (Alpes maritimes), ...,
2°) de Mme X..., née Béatriz A..., demeurant ...,
3°) de la Barclay's Bank, dont le siège social est sis à Nice (Alpes maritimes), ...,
4°) de M. Y..., huissier de justice, demeurant à Nice (Alpes maritimes), ... de Paul,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société civile de gestion Dickens, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Neuflize Schlumberger Mallet, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Barclay's Bank et M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1988) et les productions, que Mme X..., héritière de son grand-père, soutenant qu'avait été organisé le recel d'une villa et l'immeuble ayant été vendu à la société Danton, établissement immobilier (la société Danton), qui l'avait cédé à la Société civile particulière de gestion Dickens (la société Dickens), a assigné devant un tribunal de grande instance un héritier et la société Dickens pour faire constater le recel ; qu'au cours de cette instance principale, Mme X... a présenté requêtes au président du tribunal de grande instance de Nice qui a rendu deux ordonnances ; que l'une a donné mission à M. Y..., huissier de justice, de se
rendre à la Barclay's Bank afin "de se faire communiquer tous documents permettant d'indiquer en provenance ou à destination de quelle banque étrangère les fonds alimentant le compte de la société Danton, et notamment les fonds destinés à l'acquisition de la villa venaient" ; que la société Dickens a interjeté appel contre la Banque Neuflize Schlumberger Mallet, la Barclay's Bank, Mme X... et M. Y... de l'ordonnance
de référé par laquelle le président du tribunal de grande instance a refusé de rétracter les ordonnances sur requête ; Attendu que la société Dickens reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à rétractation des ordonnances rendues sur requête alors que, d'une part, le juge saisi de l'affaire étant seul compétent pour ordonner la production forcée de pièces, en jugeant que, bien que le juge du fond ait été saisi, la production d'une pièce avait pu être demandée au juge des requêtes, dans le cadre de la procédure de droit commun, prévue par les articles 494, 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les actes dont la production est demandée devant être suffisamment déterminés, en jugeant que le juge des requêtes avait pu donner pouvoir à l'huissier de se faire communiquer tous documents permettant d'indiquer en provenance ou en destination de quelle banque étrangère venaient les fonds alimentant le compte de la société Danton, ce qui caractérisait une mesure générale d'investigation dans les relations financières d'une société tiers, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 138 et 139 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'il n'avait pas été allégué qu'un juge de la mise en état était désigné au moment de la présentation de la requête, la cour d'appel énonce à bon droit que la procédure des ordonnances sur requête était applicable à l'espèce ; Et attendu que les pièces bancaires dont la production était demandée étant relatives à des mouvements de fonds de la société Danton avec une banque étrangère, la cour d'appel a pu retenir qu'elles étaient par là-même suffisamment déterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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