Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-17.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.889
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant chez Mme Y..., ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant aux Essarts-Le-Roi (Yvelines), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,
3°/ de la Sécurité sociale des petites et moyennes entreprises (PME) dont le siège social est sis à Paris (10e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Sécurité sociale familiale des PME ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1989), que M. X..., circulant à motocyclette sur une autoroute, fit une chute près du muret séparatif des chaussées de l'autoroute ; que M. Z..., au volant de son automobile, heurta la motocyclette renversée sur la chaussée et le muret ; que M. X..., alléguant avoir été heurté et blessé au cours de la manoeuvre de M. Hatron, l'a assigné, ainsi que son assureur, l'Union des assurances de Paris, en réparation de ses dommages corporels ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors qu'en déduisant des seules déclarations d'un témoin l'absence d'implication de l'automobile de M. Z..., bien que la réalité du choc entre M. X... et la voiture de M. Z... soit établie par les déclarations de la victime et de sa passagère et par les circonstances de l'accident, la cour d'appel aurait violé
l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'automobile de M. Z... l'ait heurté, a pu en déduire que ce véhicule n'était pas impliqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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