Texte intégral
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/291
Rôle N° RG 20/09536 (joint avec le RG - N°RG 20/9686) Portalis DBVB-V-B7E-BGLKU
S.A. MMA IARD
Société [E] [P] DIAGNOSTICS
C/
[I] [Y]
[B] [G]
[M] [A]
[C] [K] épouse [A]
S.A.R.L. CEFIBO
S.A.R.L. SUBERVIE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Véronique DEMICHELIS
- Me Chloé MARTIN
- Me Jean-michel ROCHAS
- Me Ollivier PARRACONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02477.
APPELANTES
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
demeurant [Adresse 1]
Société [E] [P] DIAGNOSTICS, ayant pour représentant Monsieur [E] [P] domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. SUBERVIE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentées par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
né le 09 Mai 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [G]
née le 11 Mars 1980 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentées par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [M] [A]
né le 02 Mars 1935 à [Localité 10] (UK),
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [K] épouse [A]
née le 30 Octobre 1941 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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S.A.R.L. CEFIBO exerçant sous l'enseigne AGENCE DES TRINITAIRES pris en la personne de sa gérante en exercice domiciliée audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère, pour le Président empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 21 mars 2016, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ont acquis de M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] un bien immobilier situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 11], représentant une surface habitable de 240 m² sur un terrain de 3 862 m², moyennant le prix de 650 266 €. La vente a été réalisée avec l'intermédiaire de l'agence immobilière, la SARLCefibo, qui avait reçu mandat pour la vente le 28 octobre 2015.
Les époux [A] avaient fait procédé avant la vente à la réalisation des diagnostics nécessaires, notamment un repérage amiante établi le 9 novembre 2015 par la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P].
En mai 2018, lors de travaux en couverture, les acquéreurs découvrent la présence de plaques contenant de l'amiante sous les tuiles. Ils dénoncent également des infiltrations dans la cave et se plaignent d'une superficie moindre du bien par rapport à celle qui avait été annoncée.
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Par acte des 16 et 25 avril 2019, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, se plaignant de divers désordres et non conformités.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA Iard ès qualités d'assureur de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
mis hors de cause la SARL Subervie Assurances,
Concernant la présence d'amiante :
condamné in solidum les époux [A] à verser à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] la somme de 32 000 € au titre de la restitution d'une partie du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés,
débouté M. [I] [Y] et Mme [B] [G] du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires formées contre M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A],
condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à relever et garantir M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] du paiement de la somme de 32 000 €,
débouté M. [I] [Y] et Mme [B] [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires contre la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
Concernant les remontées capillaires :
débouté M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes contre M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
débouté M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes contre la SARL Cefibo,
Concernant le métrage :
débouté M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes contre M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A],
débouté M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes contre la SARL Cefibo,
débouté M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes contre la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à verser à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à verser à M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL Cefibo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes des parties,
condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard aux entiers dépens avec distraction,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
1. S'agissant de la présence d'amiante en toiture, le tribunal a estimé que la preuve de celle-ci résultait du rapport de mission effectué à la demande de l'acquéreur le 30 mai 2018, le vendeur ayant eu connaissance du caractère incomplet du diagnostic amiante réalisé lors de la vente, sans que cette seule présence constitue un vice. Néanmoins, le tribunal a estimé que si la preuve de la pénétration de poussières d'amiante à l'intérieur de l'habitation n'était pas rapportée, la seule présence d'amiante en toiture, au demeurant expressément garantie dans l'acte de vente par le vendeur, rend une partie du bien impropre à l'usage auquel l'acquéreur est en droit de le destiner et en diminue l'usage de sorte qu'il s'agit d'un élément déterminant de la vente. Il en a déduit que la garantie des vices cachés des vendeurs était engagée.
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Le tribunal a également estimé que le diagnostiqueur, la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du vendeur et sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'acquéreur. Il a jugé que le diagnostiqueur n'avait pas satisfait à ses obligations légales lui imposant des investigations et vérifications poussées n'impliquant pas de travaux destructifs, en se contentant d'un simple contrôle visuel après avoir invoqué un accès non sécurisé, sans preuve d'une impossibilité réelle de tout contrôle, le tout en concluant sans réserve à l'absence d'amiante.
Au titre des demandes indemnitaires liées à la garantie des vices cachés, donc à la charge des vendeurs, le tribunal a évalué à 32 000 € au vu des devis produits, le montant de la restitution du prix de vente correspondant au coût des travaux de réparation dans le cadre de l'action estimatoire exercée par l'acquéreur et alors que la pleine connaissance par les vendeurs de la présence d'amiante dans la toiture n'était pas prouvée. Il a donc écarté les autres demandes de dommages et intérêts en ce qu'elles conduiraient à un enrichissement sans cause.
Au titre de la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur à l'égard de l'acheteur, le tribunal a jugé que le préjudice subi par l'acquéreur, dont il lui appartient d'apporter la preuve, doit être en lien direct avec la faute du diagnostiqueur et pourrait tenir en une perte de chance d'avoir pu acheter un bien indemne de tout amiante, du moins à un prix moindre. Il a retenu que l'acquéreur était informé de l'existence d'un examen non conforme aux préconisations légales, de sorte qu'il connaissait l'aléa existant. Le tribunal a rejeté toute indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance eu égard à la faible atteinte, uniquement au niveau des combles, au titre des frais de gardiennage, de déménagement et de relogement, non démontré, ainsi qu'au titre du préjudice d'anxiété non avéré et des autres frais engagés par les acquéreurs.
Au titre de l'appel en garantie du diagnostiqueur par le vendeur, le tribunal a caractérisé les négligences fautives de celui-ci ayant privé le vendeur de la connaissance exacte de l'état de sa toiture et ayant conduit à l'engagement de sa garantie des vices cachés, de sorte que le tribunal a estimé justifié l'appel en garantie formé contre lui.
2. S'agissant des infiltrations situées dans la cave, le tribunal a retenu l'absence de preuve rapportée par les acquéreurs de remontées capillaires sur les murs de l'habitation, et donc l'absence de désordre, de sorte qu'il a rejeté la mise en cause des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés ainsi que les demandes présentées contre l'agent immobilier au titre de sa responsabilité contractuelle.
3. S'agissant de l'erreur de métrage, le tribunal a retenu un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, fondement choisi par l'acquéreur, au lieu de celui du défaut de contenance des articles 1616 et 1622 du code civil, la maison vendue représentant une superficie de 35m² de moins que celle annoncée. Le tribunal a ainsi retenu un manquement de l'agent immobilier à son obligation d'information du vendeur en proposant un bien à une superficie erronée. En revanche, le tribunal a écarté toute faute du diagnostiqueur dès lors que la vérification de la surface habitable n'entrait pas dans son mandat.
Néanmoins, le tribunal a écarté toute indemnisation au titre du préjudice de perte de chance d'acquérir un bien à un meilleur prix faute d'élément probant permettant d'établir la valeur du m² sur la commune de Saint-Cannat au moment de la vente et sans prendre en considération la valeur du terrain.
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Selon déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2020, la SA MMA Iard a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur la condamnation de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], au titre de l'amiante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration reçue le 9 octobre 2020, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ont interjeté appel de cette même décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Selon ordonnance du 16 avril 2021, les procédures ont été jointes.
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Par dernières conclusions transmises le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard, la SARL Subervie Assurances et la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], sollicitent de la cour qu'elle :
déclare irrecevables les époux [Y] en leur appel contre la SARL Subervie Assurances,
condamne les époux [Y] à payer à la SARL Subervie Assurances une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
déclare non fondés les époux [Y] en leur appel dirigé contre M. [E] [P],
déclare recevables et bien fondés M. [E] [P] et son assureur, la SA MMA Iard en leur appel principal et en leur appel incident,
infirme le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de M. [E] [P] s'agissant de la présence d'amiante,
- condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à relever et garantir M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] du paiement de la somme de 32 000 €,
- condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à verser à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à verser à M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
déboute les époux [A] et les époux [Y] de leurs demandes à ce titre,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne tout succombant à payer à la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
La société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard entendent d'abord que la SARL Subervie Assurances soit mise hors de cause, s'agissant de l'agent général MMA à [Localité 9]. Ils estiment que le maintien injustifié en appel de celle-ci justifie l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'amiante, les appelants se réfèrent au décret 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret 2011-629 du 3 juin 2011 et à l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux modalités d'établissement du repérage, pour retenir qu'un diagnostic avant vente se contente de repérer les matériaux amiantés dans la liste A et B directement visibles et accessibles, sans sondage destructif ou démontage, à la différence du diagnostic avant travaux qui porte obligation de repérer tous les matériaux amiantés de la liste C et conduit à des sondages destructifs. Ils en déduisent que le diagnostiqueur n'a commis aucune faute dans le cadre de son repérage avant-vente, ce d'autant qu'il a expressément indiqué que seul un contrôle visuel de la toiture avait eu lieu en l'absence d'accès sécurisé, ce dont le notaire a tenu compte dans la rédaction de son acte. Ils ajoutent qu'il n'appartenait pas au diagnostiqueur de démontrer en quoi l'accès sécurisé n'était pas possible, le tribunal ayant ajouté une condition aux textes. Ils se fondent sur le rapport du 30 mai 2018 pour confirmer que la présence de plaques amiantées se trouvait sous les tuiles. Les appelants insistent sur l'information donnée aux parties à deux reprises dans le compromis et dans l'acte authentique de vente, à ces titres.
Par ailleurs, la SA MMA Iard et la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], font valoir que si les vendeurs sont tenus à ce titre sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce n'est qu'à la restitution d'une partie du prix de vente, obligation qui ne peut être répercutée à un tiers, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il les a condamnés en garantie.
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La SA MMA Iard et la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], soutiennent en outre que la présence d'amiante en soi ne constitue pas un vice dès lors qu'il n'existe aucun risque de libération de fibres. Ils font valoir que la réglementation n'impose le retrait des matériaux amiantés qu'à la condition que ceux-ci soient dégradés, ce qui n'est pas démontré ici, et que dans la mesure où un empoussièrement de l'atmosphère à un taux supérieur à 5 fibres par litre d'air est constaté, ce qui n'est pas davantage établi. Faute de danger avéré et donc de nécessiter d'enlever les plaques amiantées, les appelants mettent en avant l'absence de vice de nature à rendre le bien impropre à son usage ou à diminuer celui-ci.
S'agissant de la superficie et du DPE, les appelants soutiennent que ce diagnostic n'est pas un certificat de surface, que le bien acquis n'est pas soumis à une obligation de déclaration de superficie Carrez et que l'acte de vente ne comprend aucune mention relative à la surface habitable. Ils en déduisent que l'indication de celle-ci dans le DPE ne correspond qu'à une estimation. Ils ajoutent que la surface retenue par les acquéreurs et le tribunal n'a pas été contradictoirement établie, de sorte que la preuve d'un déficit de superficie n'est pas démontrée. En tout état de cause, ils soutiennent que ce n'est pas le DPE qui a induit en erreur les acquéreurs, mais l'annonce immobilière qui mentionnait 240 m². Ils ajoutent que le DPE a pour objet de donner à l'acquéreur un outil de comparaison en termes de performances énergétiques de leur bien, mais ne peut conduire à un certificat de superficie. Ils en déduisent l'absence de faute du diagnostiqueur à ce titre.
Par conclusions de procédure transmises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA MMA Iard, la SARL Subervie Assurances et la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], sollicitent de la cour qu'elle :
' ordonne le rejet des conclusions régularisées par les consorts [Y]-[G] le 7 mai 2024 et le rejet des pièces 29 et 30 communiquées le même jour à l'appui de ces écritures,
' statue ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que le litige n'avait subi aucune évolution depuis deux ans et demi, jusqu'à ce que le 7 mai, les consorts [Y]-[G], pourtant à l'origine d'une demande de fixation de l'affaire, concluent de nouveau et produisent de nouvelles pièces anciennes, pour dater de mars 2021. Ils font valoir que les parties étaient pourtant informées depuis le 27 février 2024 de la clôture au 13 mai 2024.
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Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] sollicitent de la cour qu'elle :
1.Concernant la présence d'amiante :
' confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé l'existence d'un vice caché lié à la présence d'amiante engageant la responsabilité des vendeurs,
- jugé l'existence d'une méconnaissance des règles de l'art par la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
' réforme le jugement en ce qu'il :
- a condamné in solidum M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] à leur verser la somme de 32 000 € au titre de la restitution d'une partie du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- les a débouté du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre des époux [A],
- a condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P] et la SA MMA Iard à relever et garantir les époux [A] du paiement de la somme de 32 000 €,
- les a débouté du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
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Et ainsi, statuant à nouveau :
' rejette l'intégralité des demandes de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P] et de la SA MMA Iard,
' condamne in solidum M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A], en leur qualité de vendeurs, la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], en sa qualité de diagnostiqueur et la SARL Subervie Assurances, puis la SA MMA Iard, en sa qualité d'assureur du diagnostiqueur à leur payer:
- la somme de 58 670,70 € au titre des frais de réhabilitation du bien,
- la somme de 11 855,23 € au titre des frais de gardiennage,
- la somme de 5 000 € au titre des frais déménagements et de relogement,
- la somme de 1 500 € au titre des frais divers (expertise),
' condamne la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], en sa qualité de diagnostiqueur, et la SA MMA Iard et la SARL Subervie Assurances, en leur qualité d'assureur du diagnostiqueur, à leur payer :
- la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 5 000 € au titre du préjudice d'anxiété,
2.Concernant les remontées capillaires :
' réforme le jugement en ce qu'il les a débouté :
- de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [I] [Y] et Mme [B] [G] sur le fondement la garantie des vices cachés,
- de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SARL Cefibo,
Et ainsi, statuant à nouveau :
' rejette l'intégralité des demandes de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P] et de la SA MMA Iard,
' juge l'existence d'un vice caché lié aux remontées d'humidité engageant la responsabilité des vendeurs,
' juge la faute de la SARL Cefibo pour manquement à son obligation d'information conforme engageant sa responsabilité,
En conséquence :
' condamne in solidum M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A], en leur qualité de vendeurs, et la SARL Cefibo, en sa qualité d'agence immobilière, à leur payer la somme réservée pour mémoire au titre des travaux à entreprendre,
3.Sur le métrage inférieur :
' confirme le jugement en ce qu'il :
- a jugé le défaut de conformité du bien immobilier en raison de la surface habitable inférieure à celle annoncée engageant la responsabilité des vendeurs,
- jugé la faute de la SARL Cefibo pour manquement à son obligation d'information conforme engageant sa responsabilité,
' réforme le jugement en ce qu'il les a débouté de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des époux [A], de la SARL Cefibo, et de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
Et ainsi, statuant à nouveau :
' rejette l'intégralité des demandes de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P] et de la SA MMA Iard,
' dise l'existence d'une méconnaissance des règles de l'art par la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P],
En conséquence:
' condamne in solidum les époux [A], en leur qualité de vendeurs, et la SARL Cefibo en sa qualité d'agence immobilière à les indemniser au titre de leur perte de chance à hauteur de 50% d'acquérir le bien immobilier à meilleur prix à hauteur de 75 526 euros,
' condamne in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], en sa qualité de diagnostiqueur et la SARL Subervie Assurances, en sa qualité d'assureur du diagnostiqueur, à leur payer la somme de de 15 000 € au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente,
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En tout état de cause :
' rejette la demande de la SARL Subervie Assurances en paiement de son indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne les défendeurs à leur verser une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de la présence d'amiante, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] entendent que la responsabilité des vendeurs et du diagnostiqueur soit confirmée. A l'égard du vendeur, ils se fondent sur la garantie des vices cachés, expressément réservée à ce titre dans l'acte de vente, puisque le vice était caché, antérieur à la vente, rendait le bien impropre à sa destination, ou, a minima en diminuait l'usage propre à sa destination. Ils font valoir qu'en l'état des travaux par eux projetés en toiture, la présence d'amiante a caractérisé cette impropriété à destination compte tenu du danger induit. Ils ajoutent que la présence d'amiante rend impossible tout aménagement des combles et trouble leur jouissance paisible du bien, l'amiante se trouvant dans des plaques directement en contact avec l'air.
Ils se défendent de toute qualité d'acquéreurs professionnels du fait du poste occupé par M. [I] [Y], et soutiennent que la méconnaissance du vice par les vendeurs ne peut les exonérer de leur responsabilité.
Ils ajoutent que la faute du diagnostiqueur ne peut exonérer les vendeurs de leur propre garantie.
A l'égard du diagnostiqueur, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] entendent engager sa responsabilité délictuelle à raison d'une faute contractuelle, dans sa relation avec le vendeur. Ils soutiennent que ce dernier est tenu d'aller au delà des méthodes prévues par la norme NFX 46-020 et doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au bon accomplissement de sa mission. Or, ils lui reprochent de ne pas avoir sollicité un accès à la toiture et de s'être contenté d'un contrôle visuel. Ils font valoir que leur propre diagnostiqueur a, lui, pu aisément détecté la présence d'amiante. Ils soutiennent que le diagnostiqueur est tenu à une obligation de résultat et ne peut se dédouaner par la rédaction de son rapport.
M. [I] [Y] et Mme [B] [G] demandent une réformation du jugement s'agissant de l'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Ils invoquent l'indemnisation des travaux de désamiantage et de réfection de la toiture, rejetant toute idée d'embellissement du bien, l'indemnisation des frais de gardiennage lors de leur absence pendant les travaux, l'indemnisation de leurs frais de relogement pendant les travaux, la réparation de leur préjudice de jouissance, la réparation de leur préjudice d'anxiété. Ils entendent que vendeurs et diagnostiqueur soient tenus in solidum à leur endroit.
S'agissant des remontées capillaires, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] entendent engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement des vices cachés du fait d'inondations constatées dans la cave en 2018 et de remontées d'humidité sur les murs, et entendent voir écartée la clause exonératoire stipulée dans l'acte à ce titre. Les appelants soutiennent en outre que l'agence immobilière a manqué à son obligation d'information, de conseil, et de présentation conforme du bien, de sorte que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement délictuel à ce titre, alors qu'elle leur a présenté un bien en parfait état. Ils entendent donc être indemnisés des frais liés aux travaux de reprise.
S'agissant du métrage inférieur à celui annoncé, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] soutiennent que la responsabilité des vendeurs est engagée. Ils contestent toute prescription de l'action fondée sur les articles 1616 et 1622 du code civil, soutenant que leur action est fondée, non pas sur une action en diminution du prix, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour inexécution donnant lieu à la perte de chance de conclure à une vente à meilleur prix, par rétention d'une information sur la surface réelle du bien. Ils se fondent donc sur l'obligation de délivrance conforme du vendeur à raison d'une information erronée du métrage par eux donnée. Ils invoquent le certificat de superficie et l'expertise [H] pour justifier de la perte de superficie. Ils invoquent une perte de chance d'acquérir à un moindre prix, calculé par l'expert [H]. Ils font valoir que les termes de l'acte de vente, qui ne mentionnent aucune superficie, n'exonèrent pas les vendeurs.
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M. [I] [Y] et Mme [B] [G] entendent engager les responsabilité de l'agence immobilière pour manquement à son obligation d'information et pour publicité mensongère puisqu'elle a mentionné un métrage erroné dans son annonce (240 m² au lieu de 205,67 m² de surface habitable) ce qui a été nécessairement déterminant dans le choix des acquéreurs d'acheter le bien à ce prix, celui-ci correspondant toujours à une valeur du bien au m².
En outre, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] estiment que le diagnostiqueur a également engagé sa responsabilité à leur endroit à raison de la faute contractuelle par lui commise à l'égard des vendeurs du fait de la surface de 240 m² par lui mentionnée dans le DPE, celle-ci étant déterminante des qualités énergétiques du bien. Ils se fondent sur un autre DPE par eux sollicité.
En termes d'indemnisation, ils se fondent sur l'expertise de M. [H] pour faire valoir une perte financière liée à la moindre superficie à hauteur de 75 526 € qu'ils estiment devoir être supportée par les vendeurs et l'agence immobilière. En outre, au titre de la perte de chance de négocier une réduction de prix supérieure à celle effectivement négociée, ils entendent que le diagnostiqueur soit condamné au paiement de la somme de 15 000 €.
Par conclusions de procédure transmises le 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] sollicitent de la cour qu'elle juge que leurs écritures notifiées par RPVA le 7 mai 2024, soit 6 jours avant l'ordonnance de clôture intervenue le 13 mai 2024, sont parfaitement recevables. Pour le surplus, ils reprennent leurs conclusions au fond produites le 7 mai 2024.
M. [I] [Y] et Mme [B] [G] font d'abord valoir que leurs conclusions communiquées 6 jours avant la clôture ne comportent aucun moyen nouveau , ne sont pas tardives et sont donc recevables.
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Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] sollicitent de la cour qu'elle :
1.Concernant la présence d'amiante :
' infirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judicaire en ce qu'il a retenu leur garantie des vices cachés en tant que vendeurs, et les a condamnés in solidum à verser aux consorts [Y]-[G] la somme de 32 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du bien,
' déboute en conséquence les consorts [Y]-[G] de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à leur encontre,
En tant que de besoin, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement s'agissant de la garantie des vices cachés au titre de la présence d'amiante dans la toiture :
' confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judicaire en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et l'a condamné in solidum avec son assureur, la SA MMA Iard, à les relever et garantir du paiement de la somme de 32 000 euros,
' confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts sollicités par les consorts [Y]-[G] en l'absence de toute démonstration par l'acquéreur que les vendeurs avaient pleinement connaissance de la présence d'amiante dans la toiture de leur bien,
2.Concernant l'erreur de métrage :
' infirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a retenu un manquement de leur part à leur devoir de délivrance en qualité de vendeurs du bien immobilier,
' confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté les consorts [Y]-[G] de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'erreur de métrage,
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En tant que de besoin, si par extraordinaire leur responsabilité devait être retenue concernant l'erreur de métrage :
' confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé que par sa négligence, la SARL Cefibo a manqué à son obligation d'information loyale du vendeur et commis une faute en proposant à la vente un bien dont la superficie est erronée pour n'avoir pas procédé à sa vérification,
Y ajoutant,
' condamne la SARL Cefibo à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'erreur de métrage,
3.Concernant les remontées capillaires :
' confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté les consorts [Y]-[G] de leur demande tendant à engager leur garantie des vices cachés du fait de leur défaillance à rapporter la preuve des désordres allégués,
En tout état de cause :
' confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P] et la SA MMA Iard, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne les consorts [Y]-[G], et tout succombant à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' les condamne aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de Procédure civile, avec distraction.
Au titre de la présence d'amiante dans le bien, M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] contestent l'engagement de leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et sollicitent l'infirmation du jugement. Ils estiment que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ne sont pas réunies. Ils dénient l'existence même d'un vice dont la preuve incombe aux acquéreurs. Ils expliquent avoir vécu 21 ans dans le bien sans aucun souci de santé à ce titre. Ils font valoir que l'amiante, détectée trois ans après l'acquisition, en toiture, n'est nullement en contact avec les occupants et n'expose donc ceux-ci à aucun risque, ni danger, le niveau d'empoussièrement n'ayant pas été mesuré. Ils ajoutent que des travaux de désamiantage ne sont ni nécessaires, ni préconisés par la réglementation en vigueur (R 1334-27 du code de la santé publique) en l'absence de niveau d'empoussièrement supérieur aux normes et d'une dégradation non prouvée du matériau. Ils ajoutent que, même dans le cadre de travaux dans les combles ou sur la toiture, il n'existe aucun risque de mise en contact de l'acquéreur avec les poussières d'amiante, la seule exigence tenant aux précautions à prendre par l'entreprise intervenant dans ce cadre. Les vendeurs ajoutent que l'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie au regard de la destination convenue entre les parties. Ils font valoir que les combles ont été envisagés dans l'acte comme des combles perdus et non comme un espace de stockage aménageable, de sorte que ce sont les acquéreurs qui ont entendu changé leur destination, cet espace étant au surplus difficile d'accès. Les vendeurs soulignent qu'ils n'avaient eux-mêmes pas pleinement connaissance de la présence d'amiante dans leur toiture, et, le fait que M. [I] [Y] est un cadre dirigeant d'une société de travaux et donc détenteur d'une expertise certaine dans le domaine.
Les vendeurs contestent les demandes indemnitaires cumulatives présentées par les acheteurs. Ils indiquent ainsi que les consorts [Y]-[G] demandent à la fois les frais de désamiantage de la toiture ainsi que la réfection totale de celle-ci, ce qui constitue un embellissement du bien. En cas de confirmation de l'engagement de leur responsabilité, ils entendent que l'indemnisation des appelants soit limitée au coût du désamiantage de la toiture. Les vendeurs ajoutent que ces travaux de désamiantage ne justifient pas un relogement des occupants, de sorte qu'ils excluent toute indemnisation à ce titre ainsi qu'au titre de frais de gardiennage, le bien étant assuré. Ils contestent en outre tout préjudice de jouissance et d'anxiété, soulignant des velléités mercantiles des acquéreurs.
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Si leur responsabilité devait être retenue, alors, les vendeurs appellent en garantie le diagnostiqueur. Ils estiment que ce dernier n'a pas procédé à des recherches suffisamment poussées, n'ayant jamais soulevé et anticipé la difficulté d'accès à certaines parties du bien. Ils estiment que la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], a manqué à ses obligations à son égard en se limitant à un simple contrôle visuel.
S'agissant de l'erreur de calcul de la surface habitable, les époux [A] estiment que leur responsabilité ne peut être engagée. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas une connaissance précise du métrage de leur bien et ont fait confiance aux professionnels mandatés. Ils contestent tout manquement à leur obligation de bonne foi, soutenant que les acquéreurs ont pu visiter le bien à trois reprises avant la signature de l'acte authentique. Ils ajoutent que l'acte de vente ne comprenait aucune indication de contenance, de sorte que les acquéreurs qui se sont plaints trois ans après la vente, ne justifient pas des conditions des articles 1616 et 1617 du code civil. Les époux [A] soutiennent que le rapport d'expertise de M. [H], non contradictoirement établi, ne permet pas de démontrer une évaluation fiable du mètre carré sur la commune de [Localité 11]. Ils ajoutent qu'il y a lieu de tenir compte également de la superficie du terrain et de la qualité du bien pour valoriser celui-ci, et non seulement de sa surface habitable. Ils ajoutent que les acquéreurs avaient déjà négocié le prix d'achat du bien. Ils estiment donc n'avoir commis aucune faute, et, à tout le moins, que le préjudice des consorts [Y]-[G] n'est pas démontré.
Si leur responsabilité devait être retenue, ils entendent appeler en garantie l'agent immobilier et le diagnostiqueur, ces derniers étant les rédacteurs des documents ayant pu induire les acheteurs en erreur.
Enfin, au titre des infiltrations alléguées dans la cave, les époux [A] invoquent la défaillance des appelants dans la preuve de la réalité de tels désordres, en vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions de procédure transmises le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] sollicitent de la cour qu'elle rejette des débats les conclusions récapitulatives après jonction et les pièces notifiées par les consorts [Y]-[G] le 7 mai 2024.
M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A], à titre liminaire, entendent que les conclusions et pièces des acquéreurs transmises le 7 mai 2024, soient écartées des débats comme étant tardives en application de l'article 15 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Cefibo sollicite de la cour qu'elle :
réforme le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle a manqué à son obligation d'information en ne vérifiant pas la superficie annoncée,
dise que, compte tenu des documents d'urbanisme en sa possession lors de la conclusion du mandat de vente le 28 octobre 2015, conforté par le diagnostic de performance énergétique du 9 novembre 2015 et en l'absence de toute demande spécifique des acquéreurs sur la surface du bien visité, elle n'a commis aucune négligence fautive,
déboute en conséquence M. [I] [Y], Mme [B] [G], M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne in solidum tout succombant à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
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S'agissant du métrage de la maison individuelle, la SARL Cefibo rappelle que l'indication de la surface dans l'annonce immobilière n'a aucune valeur contractuelle alors qu'en l'occurrence, ni le compromis, ni l'acte de vente, tous deux rédigés par le notaire, ne comprennent aucune mention de la superficie du bien. Elle ajoute que l'information sur la surface n'est pas obligatoire s'agissant de la vente d'une maison individuelle, non soumise au statut de la copropriété. Elle indique n'avoir fait que reporter la surface communiquée par ses mandants et conteste l'évaluation de la surface avancée par les acquéreur à partir d'un document non contradictoire et relatif au statut d'un bien en copropriété. Elle ajoute que la surface communiquée par les époux [A] était corroborée par les éléments d'urbanisme communiqués (permis de construire de 1997 au titre d'une extension du bien) et a été confortée par le diagnostiqueur dans son DPE.
L'agent immobilier ajoute que la surface du bien n'a jamais été mise en avant par les acheteurs comme étant déterminante de leur choix d'acheter ce bien.
S'agissant du préjudice allégué par les acheteurs au regard du différentiel de surface pour obtenir remboursement de la moitié du prix de leur maison, il n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Elle conteste la mention d'une surface Carrez non applicable dans le cadre de la vente d'une maison individuelle. De même, elle conteste toute notion de surface au sol n'ayant aucune définition légale, à la différence de la surface de plancher. Quant au prix au mètre carré, l'agent immobilier met en avant les autres éléments à prendre en compte, tels la surface du terrain ou le réel prix d'acquisition. En tout état de cause, en tant qu'agent immobilier, elle estime ne pouvoir être tenue à restitution d'une partie du prix de vente, ce à quoi tend la prétention des acquéreurs, seuls les vendeurs pouvant y être tenus. Or, elle estime que les acquéreurs ne démontrent pas avoir eu la possibilité d'acheter le bien à un prix moindre, compte tenu de la baisse de prix déjà obtenue.
S'agissant des remontées capillaires, la SARL Cefibo soutient qu'aucune preuve de la réalité de tels désordres n'est rapportée. En tout état de cause, elle estime ne pouvoir aucunement être tenue au titre de la garantie des vices cachés.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
I. Sur l'admission ou non des conclusions et pièces des acquéreurs du 7 mai 2024
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'occurrence, alors que les parties avaient toutes conclu entre mars et septembre 2021, sans nouvelles conclusions ni communications de pièces ultérieures, la clôture de l'instruction de l'affaire au 13 mai 2024 a été annoncée par le conseiller de la mise en état en février 2024, les consorts [Y]-[G] ayant au demeurant sollicité la fixation de l'affaire eu égard au délai écoulé.
Pourtant, le 7 mai 2024, ces derniers ont communiqué de nouvelles écritures, reprenant en très grande part leurs précédents moyens et prétentions, et ont, essentiellement, communiqué deux nouvelles pièces, numérotées 29 et 30, l'une étant un avis technique de M. [X] du 30 mars 2021 relatif aux travaux de désamiantage, et, l'autre étant relatif à l'objet de l'appel interjeté le 9 octobre 2020. Ces pièces anciennes auraient, à l'évidence, pu être produites précédemment pour permettre un débat contradictoire à
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leur sujet en amont. Force est d'observer que cette communication le mardi 7 mai 2024, veille de deux jours fériés et du traditionnel 'Pont de l'Ascension', n'est intervenue qu'un jour ouvré avant l'ordonnance de clôture, intervenue le lundi 13 mai suivant, dont la date était annoncée depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, les autres avocats des parties, au nombre de trois, n'ont pas disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance de ces pièces et dernières conclusions, ni pour échanger avec leurs clients, dont plusieurs sociétés.
Ces communications et transmissions tardives doivent donc être écartées des débats en ce qu'elles ne respectent pas la mise en oeuvre du principe de la contradiction. Seront écartées les conclusions des consorts [Y]-[G] du 7 mai 2024 ainsi que les pièces 29 et 30 par eux communiquées.
Les prétentions et moyens des parties, au fond, seront pris en compte ainsi que récapitulés ci-dessus.
II. Sur la mise hors de cause de la SARL Subervie Assurances
Aux termes de leur acte d'appel du 9 octobre 2020, les consorts [Y]- [G] ont intimé, outre la SA MMA Iard, la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], M. [M] [A], Mme [C] [K] épouse [A] et la SARL Cefibo, mais également la SARL Subervie Assurances.
Or, ainsi que déjà retenu à juste titre par le premier juge, l'assureur de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], est la SA MMA Iard et non pas la SARL Subervie Assurances, qui est un agent général MMA à [Localité 9], donc un courtier en assurances, raison pour laquelle cette société avait été mise hors de cause en première instance.
Sa mise hors de cause en appel s'impose, étant observé que son statut de courtier n'est contesté par aucune des parties, y compris les consorts [Y]-[G] qui l'ont pourtant maintenue dans la cause.
III. Sur les demandes indemnitaires des acquéreurs
1. Concernant la présence de l'amiante en toiture
A. S'agissant de la garantie des vices cachés engagée contre les vendeurs
Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
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Par application de l'article 1648-1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
En l'occurrence, selon compromis de vente signé entre les parties le 8 décembre 2015, M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] se sont engagés à vendre à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] une maison d'habitation avec terrain, située à [Localité 11], au prix de 650 266 €. Cet acte comprenait une clause de non garantie des vices cachés ainsi rédigée : 'l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, et, s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur'.
Par ailleurs, la réglementation sur l'amiante a été rappelée dans le compromis et il a été plus particulièrement indiqué : 'un état établi par le cabinet [E] [P] Diagnostics le 9 novembre 2015, accompagné de l'attestation de compétence, est demeuré joint et annexé. Cet état ne révèle pas la présence d'amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l'annexe 13-9 du code de la santé publique'. Il a été encore précisé en gras et souligné, de sorte à attirer l'attention des parties sur ce point : 'précision étant ici faite qu'il résulte dudit diagnostic que certains 'locaux ou endroits étaient inaccessibles lors de la visite : toiture, contrôle visuel ; absence d'accès sécurisé'. A ce sujet, le vendeur déclare avoir été informé par le rédacteur des présentes, que, du fait de l'absence d'examen de la toiture lors de la visite, celui-ci ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés et reste responsable en cas de découverte d'amiante sur cette partie d'immeuble'.
Ces mentions ont été reprises dans l'acte authentique portant réitération de la vente le 21 mars 2016 en page 16 de l'acte.
Il résulte de ces éléments que tant les vendeurs que les acquéreurs avaient connaissance des limites du diagnostic technique établi par la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], préalablement à la vente. En effet, aux termes de celui-ci, il est fait état de l'absence de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante, mais également de ce que la toiture n'a fait l'objet que d'un contrôle visuel en raison de l'absence d'accès sécurisé. Ce rapport de synthèse ajoutait, en avertissement, qu'il ne dispensait en aucun cas de faire un diagnostic complémentaire et spécifique avant travaux et/ou démolition conformément à la réglementation, et ajoutait que le présent diagnostic n'impliquait pas que l'immeuble était exempt d'amiante.
Ainsi, envisageant des travaux dans le bien acquis, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ont fait procédé à un nouveau diagnostic relativement à la présence ou non d'amiante dans le bâtiment. Or, aux termes du rapport de mission de repérage de tels matériaux 'avant réalisation de travaux', établi par la société Atout Diagnostic le 5 juin 2018 ensuite d'une visite réalisée le 30 mai 2018, ce diagnostiqueur a mis en évidence des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire, à savoir des plaques en fibres-ciment situées sous-tuiles en toitures 1 et 2, ainsi que des matériaux et produits pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués, à savoir des plaques en fibres-ciment, situées sous-tuiles en rez-de-jardin, au niveau de la toiture du local de la cuve à fioul, aucun prélèvement n'ayant été réalisé afin de ne pas en altérer la fonction. Ce diagnostic précise sur schéma la présence des plaques en fibres-ciment présentant de l'amiante et ajoute que celles-ci sont en bon état.
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Aucune expertise contradictoire, ni aucun autre élément technique ne vient décrire cette présence d'amiante en toiture de la maison vendue, dont il est raisonnable d'envisager que, faisant partie des éléments constructifs du bien, elle était présente lors de l'acte de vente du 21 mars 2016.
Toutefois, la seule présence d'amiante dans un bâtiment ne constitue pas en soi un vice, qui plus est lorsque celle-ci se retrouve dans des éléments composant le toit du bien.
Il appartient à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de démontrer que cette amiante présente un degré de gravité certain rendant l'immeuble impropre à sa destination, ou dangereux au moment de la vente, ou encore diminuant l'usage du bien au point qu'ils ne l'auraient pas acquis au prix convenu.
Les articles R 1334-20 et suivants définissent les missions consistant au repérage des matériaux et produits des listes A, B et C contenant de l'amiante.
Au titre des obligations issues des résultats des repérages, en vertu de l'article R 1334-27 du code de la santé publique, le propriétaire met en 'uvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes :
1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;
2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en 'uvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
L'article R 1334-28 du code de la santé publique ajoute que si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
En l'espèce, aucun mesurage de l'empoussièrement n'a été réalisé, de sorte que l'état de dangerosité des plaques de fibres-ciment contenant de l'amiante n'a pas pu être apprécié.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne démontre une altération de ces éléments en 2018, ni, a fortiori, deux ans auparavant, lors de la vente en cause. Au contraire, le diagnostic de mai 2018 relève le bon état des plaques.
Or, la mesure du taux d'empoussièrement, au delà de cinq fibres par litre, et la dégradation des matériaux sont les 2 conditions qui imposent un enlèvement de l'amiante. En dehors de ces cas, la nécessité de désamianter le bâtiment n'est pas établie, ce qui implique que le bien n'est dès lors pas impropre à sa destination, mais également que son usage n'en est que diminué.
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En définitive, ce n'est que parce que M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ont souhaité réaliser des travaux en toiture de la villa courant 2018, travaux dont la teneur exacte n'est pas précisée ni justifiée, que la question de la présence d'amiante a été posée. En tout état de cause, la réalisation même de travaux demeure possible et il n'est pas démontré que ceux-ci fassent courir un risque de mise en contact des acquéreurs avec la poussière d'amiante, la seule exigence induite tenant aux précautions à prendre par l'entreprise amenée à intervenir dans ce cadre.
Or, dans le cadre de la vente, la maison était décrite dans l'acte notarié et il n'était aucunement fait état de combles aménageables, ni de l'intention des acquéreurs de les aménager à l'avenir, voire de faire poser des vélux.
Ainsi, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ne démontrent pas que la présence d'amiante rende le bien impropre à son usage, la maison étant au demeurant continuellement habitée.
Par ailleurs, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ne justifient pas davantage que la présence révélée d'amiante dans des parties inertes de la toiture, en bon état, diminuent l'usage du bien dès lors que l'aménagement de combles, vendus comme étant des combles perdus, ressort de la seule volonté des acquéreurs dont les vendeurs n'étaient pas informés et alors qu'aucune obligation de désamiantage ne s'impose même en l'état de l'amiante observée.
Ainsi, aucune garantie des vices cachés ne peut être engagée ni imputée aux vendeurs, M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A], et la décision entreprise qui les a condamnés à indemniser M. [I] [Y] et Mme [B] [G] à ce titre doit être infirmée.
B. S'agissant de la responsabilité du diagnostiqueur à l'égard de l'acquéreur
M. [I] [Y] et Mme [B] [G], en sus de la responsabilité de leurs vendeurs, recherchent, du fait de la présence d'amiante non révélée, la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en charge des études lors de la vente, à raison d'une faute par lui commise dans le cadre de sa relation contractuelle avec les vendeurs.
Les obligations imposées au diagnostiqueur en matière de recherche d'amiante sont regroupées dans la norme NFX 46020 issue du décret 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret 2011-629 du 3 juin 2011 et par l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux modalités d'établissement du repérage.
A ce titre, il convient de distinguer le diagnostic réalisé en vue d'une vente qui ne porte que sur les matériaux amiantés ressortant des listes A et B, directement accessibles et visibles, sans sondage destructif ou démontage, et le diagnostic requis avant travaux qui porte obligation de repérer tous les matériaux amiantés de la liste C et conduit à des sondages destructifs.
Le diagnostic réalisé par la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], assuré par la SA MMA Iard, le 9 novembre 2015 répond aux premières exigences, dans le cadre de la vente du 21 mars 2016, tandis que le diagnostic de la société Atout Diagnostic du 30 mai 2018 doit satisfaire aux secondes, intervenant en vue de travaux sur les parties concernées.
Les deux diagnostics ne peuvent donc être directement comparés, n'ayant pas précisément le même objet. Ainsi, le fait qu'en mai 2018, l'amiante soit relevée ne démontre pas une défaillance du diagnostiqueur étant intervenu en novembre 2015.
Au demeurant, la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], avait précisément indiqué dans son rapport qu'il ne notait pas la présence d'amiante, mais avait immédiatement émis des réserves en indiquant que certains 'locaux ou endroits étaient inaccessibles lors de la visite : toiture, contrôle visuel ; absence d'accès sécurisé'.
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La réalité de la complexité de l'accès aux combles et aux matériaux comprenant de l'amiante résulte d'ailleurs du diagnostic de mai 2018 qui indique que les plaques de fibres-ciment se situent sous les tuiles et que des analyses en laboratoire ont été requises pour effectuer le diagnostic. Ainsi, il est démontré qu'un sondage destructif était nécessaire pour poser le diagnostic. En aucun cas, en tout état de cause, il ne peut être exigé du diagnostiqueur qu'il démontre la réalité d'un accès sécurisé impossible, alors que celui-ci découle de la situation même du bien.
De plus, tant les vendeurs que les acquéreurs ont été clairement et pleinement avertis de l'absence de contrôle de la toiture, non seulement à la lecture du rapport de diagnostic, mais également dans le compromis de vente et dans l'acte de vente, par les mentions qui y ont été intégrées par le notaire rédacteur.
Aucune des deux parties n'a pour autant sollicité d'investigations complémentaires.
Dans ces conditions, la preuve d'une faute de la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], n'est pas rapportée et toute demande indemnitaire présentée par M. [I] [Y] et Mme [B] [G] contre lui et son assureur ne peut qu'être rejetée ; la décision entreprise sera infirmée également de ce chef.
C. L'indemnisation des préjudices
En l'absence de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés des vendeurs et de la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur, aucune demande indemnitaire des consorts [Y]-[G] ne peut prospérer, que ce soit au titre des travaux de désamiantage et de réfection de la toiture, au titre des frais de gardiennage lors de leur absence pendant les travaux, au titre des frais de relogement pendant les travaux, au titre des frais divers, et notamment d'expertise, de la réparation d'un préjudice de jouissance ainsi que de la réparation d'un préjudice d'anxiété. Toutes ces demandes doivent être rejetées.
D. Sur l'appel en garantie des vendeurs par le diagnostiqueur
En l'absence de mise en oeuvre de la responsabilité des vendeurs, leur appel en garantie contre la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et son assureur, se trouve sans objet.
2. Concernant les remontées capillaires sur les murs
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [I] [Y] et Mme [B] [G] dénoncent des inondations dans la cave courant 2018 ayant généré des remontées capillaires le long des murs de la villa acquise en 2016. Ils entendent engager la responsabilité de leur vendeur et celle de l'agence immobilière, la SARL Cefibo, qui leur aurait présenté un bien parfait état.
Or, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] ne produisent strictement aucune pièce démontrant la réalité de l'inondation de la cave ou l'existence de remontées capillaires, pas même un procès-verbal de constat par commissaire de justice en attestant.
Eu égard à cette totale défaillance dans l'administration de la preuve, déjà relevée à ce titre en première instance, toute demande à ce titre ne peut qu'être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
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3. Concernant le métrage inférieur du bien vendu
A. Sur la responsabilité des vendeurs
Par application de l'article 1603 du code civil, le vendeur d'un immeuble a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
En vertu de l'article 1616 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées. L'article 1617 du même code dispose que si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Et, si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
L'article 1622 du même code ajoute que l'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
La superficie de l'immeuble participe habituellement, de manière décisive, à la fixation du prix et au consentement des parties à la vente. Lorsque la contenance délivrée se révèle inférieure à celle convenue, l'acquéreur dispose des actions en garantie prévues par les articles 1616 à 1623 du code civil et, au cas particulier où la vente porte sur un lot ou une fraction de lot soumis au statut de la copropriété d'un immeuble bâti, de l'action en diminution du prix organisée par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Des actions spécifiques existent en matière de vente d'un lot de copropriété, de vente d'un immeuble à construire ou de vente d'un immeuble à rénover.
Telles ne sont pas ici les hypothèses puisque la vente par les époux [A] aux consorts [Y]-[G] porte sur une villa avec terrain, et non sur un lot de copropriété, de sorte que les exigences de la loi Carrez ne sont pas applicables, ni sur un immeuble à rénover, ni sur une vente en l'état futur d'achèvement.
Le recours naturel de l'acquéreur, en présence d'un défaut de superficie de l'immeuble, non soumis à un statut particulier, réside dans l'une ou l'autre des actions pour défaut de contenance prévues par le code civil aux articles 1617 à 1619. Toutefois, l'action en réduction de prix pour défaut de contenance est une action spécifique, conditionnée et plus restrictive que l'obligation générique de délivrance conforme. Elle suppose pour sa mise en oeuvre que l'acte de vente comprenne précisément la contenance du bien vendu.
Or, force est de relever ici que l'acte de vente du 21 mars 2016 ne comprend aucune mention quant à la superficie du bien, tout comme le compromis n'en comportait pas non plus. De plus, une clause de non garantie par le vendeur de la contenance du terrain et de la superficie des constructions est expressément mentionnée en page 10 de l'acte authentique. Cette clause aucunement potestative, ni disproportionnée, est parfaitement licite et opposable aux acquéreurs, de sorte qu'aucune action pour défaut de contenance ne peut ici prospérer.
M. [I] [Y] et Mme [B] [G] entendent engager la responsabilité de M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] sur le fondement du défaut de conformité. Or, l'action fondée sur un défaut de conformité ne peut être envisagée, en l'espèce, que si l'insuffisance de contenance empêche l'usage spécifique pour lequel l'immeuble a été acquis.
En tout état de cause, aux termes de l'acte de vente, les époux [A] ont vendu à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] le bien ainsi désigné : 'à [Adresse 7], une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, avec dépendance et garage attenants, comprenant : au sous-sol, une cave, au rez-de-chaussée, une entrée, un salon avec cheminée, une cuisine ouverte sur salle à manger, une arrière cuisine, une chaufferie, un séjour avec toilettes, au
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premier étage, trois chambres avec placards, une salle de bains, un dressing et toilettes'. Par ailleurs, il était précisé que le bien comprenait : 'attenant à la maison, une dépendance élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant : au rez-de-chaussée, une entrée un WC, une chambre, une salle de bains, une salle d'eau, un dressing, au premier étage, une mezzanine et un placard'. Le bien était décrit comme comprenant à l'extérieur, une piscine et un local technique, un abris-bois, un abri cuve et des terrasses couvertes, le bien figurant au cadastre de la commune section AA n°[Cadastre 3] pour une surface de 00ha 38a 68ca. Telle est la désignation contractuelle de bien, étant observé qu'il était précisé que le bien était actuellement à usage d'habitation, et que le vendeur entendait conserver cet usage. Aucune destination différente n'était précisée.
Certes, l'annonce immobilière publiée et communiquée aux acquéreurs faisait état d'une villa de 240 m² sur un terrain de 3 862 m². Certes, également, le diagnostic de performance énergétique établi en novembre 2015 a repris cette superficie.
Or, M. [I] [Y] et Mme [B] [G] produisent un certificat de superficie établi à leur demande le 20 juillet 2018, confirmé par l'expertise amiable, mais non contradictoire, qu'ils ont confié à M. [H], qui établit que la maison vendue ne présente une superficie que de 205,67 m² selon les exigences de la loi Carrez, soit 33 m² de moins qu'annoncé.
Pour autant, et étant observé que les mesures loi Carrez ne sont pas ici transposables s'agissant d'une maison individuelle, aucune superficie du bien n'a été intégrée dans le champ contractuel convenu entre les parties.
Dans ces conditions, aucun manquement n'est caractérisé du fait de vendeurs, ni aucun manquement à leur obligation de bonne foi nécessairement contractuelle. Toute demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée et la décision entreprise sera confirmée, par substitution de motifs à ce titre.
B. Sur la responsabilité de l'agence immobilière
M. [I] [Y] et Mme [B] [G] entendent engager la responsabilité de l'agent immobilier, pour défaut d'information.
Or, il n'est pas démontré que l'agent immobilier a effectué le mesurage du bien, la SARL Cefibo assurant avoir repris les mesures données par les époux [A], celles-ci étant au demeurant corroborées par les éléments d'urbanisme communiqués, tel le permis de construire relatif à une extension, en 1997. En outre, il n'est pas démontré que la SARL Cefibo disposait d'une compétence particulière en la matière pour apprécier l'exactitude des informations fournies.
De plus, la comparaison entre la surface indicative communiquée par la SARL Cefibo dans son annonce, à hauteur de 240 m², et le certificat de superficie établi en 2018 par une société spécialisée, n'est pas pertinente puisque ce dernier mentionne à la fois une superficie loi Carrez de 205,67 m² et une superficie au sol totale de 221,15 m². Les éléments pris en compte par ces intervenants sont distincts, étant une nouvelle fois rappelé que les mesures loi Carrez ne sont pas ici applicables.
Enfin et surtout, aucune superficie du bien n'a été contractuellement définie comme étant un élément déterminant de la vente, la description reprise dans les actes notariés, conforme à celle de l'annonce immobilière établie par la SARL Cefibo, n'étant pas critiquée. L'indication de la surface dans l'annonce immobilière n'a aucune valeur contractuelle, étant observé que l'agent immobilier n'est pas intervenu aux termes de l'acte de vente.
Dans ces conditions, aucune faute de la SARL Cefibo n'est caractérisée et aucune demande indemnitaire à son endroit ne peut prospérer. Là encore, la décision entreprise sera confirmée, par substitution de motifs.
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C. Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Dans le cadre de son diagnostic de performance énergétique établi le 9 novembre 2015, la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], a mentionné une superficie de 240 m² concernant le bien en cause. Sur cette base, et au vu des autres caractéristiques du bien, il a calculé sa valeur énergétique, en application des barèmes applicables.
Or, ce diagnostic n'est pas un certificat de surface, le bien acquis n'est pas soumis à une obligation de déclaration de superficie Carrez et l'acte de vente ne comprend aucune mention relative à la surface habitable. Il n'entre pas dans la mission confiée au diganostiqueur de déterminer la superficie du bien, elle-même pouvant s'apprécier différemment selon le bien en cause. Aucune faute ne peut donc être retenue de sa part au titre de la seule indication d'une surface distincte de celle ultérieurement mesurée, à supposer cette nouvelle mesure efficace et opposable.
A ce titre, il y a lieu de relever que la surface retenue par les acquéreurs n'a pas été contradictoirement établie, de sorte que la preuve d'un déficit de superficie n'est pas objectivement démontrée.
Enfin, le diagnostic de performance énergétique a pour objet de donner aux acquéreurs un outil de comparaison en termes de performances énergétiques de leur bien. Cependant, aucune critique n'est émise en termes d'estimation de la consommation énergétique retenue comme étant erronée, étant observé que les nouveaux diagnostics de performance énergétique que les consorts [Y]-[G] ont fait réaliser le 20 juin 2018 ne se basent pas sur les mêmes éléments, au delà même de la différence de superficie prise en compte, scindant les deux bâtiments concernés, maison principale et annexe. Ces éléments ne peuvent donc être utilement pris en compte pour établir une erreur d'appréciation des capacités énergétiques du bien en cause.
En définitive, aucune faute du diagnostiqueur ne peut être retenue et toute demande indemnitaire de M. [I] [Y] et Mme [B] [G] à son endroit doit être rejetée. Sur ce point, la décision entreprise sera intégralement confirmée.
D. Sur l'indemnisation
En l'absence de manquements caractérisés de la part des vendeurs, du diagnostiqueur ou de l'agent immobilier, aucune demande d'indemnisation ne peut être accueillie. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté toute demande à ce titre.
E. Sur l'appel en garantie du diagnostiqueur et de l'agent immobilier par les vendeurs
Ce recours est sans objet.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [I] [Y] et Mme [B] [G] qui ont mis en cause en appel de nouveau indûment la SARL Subervie Assurances, imposant à celle-ci de conclure et de subir une instance d'appel à laquelle elle était étrangère, seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [Y] et Mme [B] [G], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera réformé à ce titre comme au titre des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [Y] et Mme [B] [G] seront condamnés, in solidum, à verser à la SA MMA Iard et la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], d'une part, la somme de 2 000 € sur ce fondement, à M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A], d'autre part, la somme de 3 000 € sur ce fondement, et, à la SARL Cefibo, enfin, la somme de 2 000 € sur ce fondement.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions des consorts [Y]-[G] transmises le 7 mai 2024 ainsi que les pièces n°29 et 30 par eux communiquées,
Met hors de cause la SARL Subervie Assurances,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les époux [A] à verser à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] la somme de 32 000 € au titre de la restitution d'une partie du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à relever et garantir M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] du paiement de la somme de 32 000 €,
- condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à verser à M. [I] [Y] et Mme [B] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et la SA MMA Iard à verser à M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Cefibo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes indemnitaires contre la SA MMA Iard et la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P] au titre de la présence d'amiante dans le bien acquis par acte du 21 mars 2016,
Déboute M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de toutes leurs demandes indemnitaires contre M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A], au titre de la présence d'amiante dans le bien acquis par acte du 21 mars 2016,
Dit n'y avoir lieu à appel en garantie de M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A] par la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], et son assureur, la SA MMA Iard,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [B] [G] à verser à la SARL Subervie Assurances la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [B] [G] à verser à la SA MMA Iard et la société [E] [P] Diagnostics, représentée par M. [E] [P], ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [B] [G] à verser à M. [M] [A] et Mme [C] [K] épouse [A], ensemble, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [B] [G] à verser à la SARL Cefibo la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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Déboute M. [I] [Y] et Mme [B] [G] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum M. [I] [Y] et Mme [B] [G] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT