Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-16.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.414
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (9e), 4, square La Bruyère, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société civile Cabinet Plasseraud, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société civile Cabinet Plasseraud, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1993) que M. X... était associé de la société civile de conseils en brevets d'invention "Cabinet Plasseraud" depuis le 1er juillet 1971 ;
que, se référant aux dispositions de l'article 15 des statuts de la société, les gérants ont demandé à M. X..., par une lettre du 26 mai 1989, signée par les autres associés, de cesser son activité en raison de son âge ;
que, des désaccords ayant surgi entre les parties, notamment sur la date de départ de M. X..., un protocole transactionnel est intervenu le 31 janvier 1990 ;
que la date de cessation d'activité de M. X... a été fixée au 6 mars 1990, étant précisé qu'à compter de cette date, M. X... serait associé retraité au sens de l'article 15 alinéa 6 des statuts ;
que, soutenant que M. X..., après sa cessation d'activité au sein de la société, a continué un même travail de conseil en brevet tant à titre personnel que pour un concurrent, et ne pouvait dès lors prétendre au versement des bénéfices des parts de capital privilégiées, et ce en application de l'article 22 des statuts, la société a suspendu celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de ces bénéfices, alors, selon le moyen que, au regard des articles 1 et 2 du protocole d'accord, ce dernier article ne faisant aucune distinction fondée sur la poursuite, ou non, d'une activité par M. X..., associé retraité dès le 7 mars 1990, la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer les termes du protocole et violer l'article 1134 du Code civil, y introduire une distinction ou une condition fondée sur la poursuite ou non d'une activité par M. X..., et, sur la base de cette distinction, décider que le protocole ne réglait pas le différend opposant les parties, et qu'il fallait, préalablement à la saisine de la juridiction, demander son avis à un tiers ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le protocole en constatant que le préambule ne fait pas allusion à un autre différend que la date de départ de M. Y..., et en retenant qu'aucun de ses termes ne révèle l'intention supposée de la société de s'engager à verser les dividendes prioritaires dans le cas où M. X... continuait à exercer une activité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Plasseraud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Plasseraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la société Y... la somme de dix mille francs exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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