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Cour de cassation, 20 mars 1990. 90-80.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.080

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 21 novembre 1989 qui, sur sa plainte contre Colette Y... du chef, notamment, de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant la consignation ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6ème du Code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 janvier 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, Francis X... a présenté un mémoire dans lequel il s'est borné à des considérations générales sur le système judiciaire, sans formuler la moindre critique à l'égard de l'ordonnance déférée ; Qu'en cet état c'est à bon droit que les juges ont estimé n'avoir pas à répondre à ce mémoire, dès lors que son contenu était étranger à l'unique objet de l'offre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce grief n'est pas fondé, dès lors que, saisie précisément sur le fondement de l'article susvisé, la chambre criminelle de la Cour de Cassation se dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ; Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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