Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° R.G. : 21/02186 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WO3G
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [T]
C/
CPAM DE PARIS, S.A.S. SOLLY-AZAR, Caisse CARMF, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. SOLLY-AZAR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Caisse CARMF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/05/2015, M [X] [T], âgé de 68 ans, qui circulait en moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un scooter assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation.
Un premier examen médical amiable contradictoire a été réalisé le 06/04/2016, puis un second le 18/01/2017, en présence du docteur [W], médecin conseil de M [X] [T]. Un rapport médical d’examen été transmis aux parties le 8 mars 2017. Considérant que son état psychiatrique du fait de l’accident avait une incidence sur ses activités professionnelles ainsi qu’une aggravation de son préjudice, M [X] [T] a désigné de manière unilatérale le 7/11/2018, le docteur [H], neuropsychiatre, qui a retenu notamment que « la perte d’efficience professionnelle est évaluée à 57,14% de son activité médicale. »
Les parties n’ayant pas trouvé un accord sur l’indemnisation due à la victime, M [X] [T] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé afin de solliciter la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 03/07/2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le professeur [K], remplacé par le docteur [G], médecin psychiatre et a alloué à la victime une indemnité de 13 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 24/11/2020, a conclu ainsi que suit :
« - Blessures subies :
* Traumatisme de fémur droit, genou droit et jambe gauche,
* Plaie délabrante en face devant de de la cuisse droite
* Plaie de la face antérieure de jambe gauche,
* Dermabrasions multiples sur membre inférieur droit et gauche
- Gêne temporaire partielle de classe III du 27 mai 2015 au 31 juillet 2015
- Gêne temporaire partielle de classe II du 1er août 2015 au 6 mai 2015
- Gêne temporaire de classe I du 7 mai 2016 au 20 juin 2016
- Tierce personne avant consolidation : 2 heures par jour durant les 15 premiers jours après l’accident, puis 1 heure par jour jusqu’au 31/07/2015
- Consolidation le 01/07/2016
- Déficit fonctionnel permanent : 14% :
* 10% sur le plan physique (marche difficile avec béquilles)
* 4% sur le plan psychologique. Dans son dire du 25/10/2020, l’expert précise qu’il s’agit de manifestations anxieuses avec syndrome de répétition
- Souffrances endurées : 4/7 (3/7 sur le plan physique et 1/7 sur le plan psychologique)
- Incidence professionnelle : réduction d’activité de 15%
- Préjudices d’agrément : arrêt de la course à pieds et de la moto depuis le 25/05/2015 ».
Au vu de ce rapport, M [X] [T] a, par actes extra-judiciaires du 05/03/2021, fait assigner la société ALLIANZ IARD, SOLLY AZAR, la CARMF et la CPAM de PARIS devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10/01/2023, M [X] [T] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions notifiées par la même voie le 06/09/2022, la société ALLIANZ IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
224,17 €
accord
dépenses de santé futures
aucune demande
/
pertes de gains professionnels avant consolidation
31 171 €
23 807,50 €
pertes de gains professionnels après consolidation
189 199,25 €
29 154,64 €
tierce personne avant consolidation
1 620 €
1 215 €
frais divers
4 551,30 €
2 106,30 €
incidence professionnelle
20 000 €
10 00 €
déficit fonctionnel temporaire
3 273 €
2 712,50 €
déficit fonctionnel permanent
28 000 €
18 200 €
souffrances endurées
20 000 €
10 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
500 €
préjudice esthétique permanent
4 000 €
2 000 €
préjudice d’agrément
10 000 €
3 000 €
frais d’expertise judiciaire
1 500 €
accord
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
réduire
La CPAM de PARIS a informé le tribunal par lettre du 15/03/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 571,64 € (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée, dès lors qu'elle n'a pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 12/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [X] [T] n’est pas discuté par la société ALLIANZ IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [X] [T]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [X] [T], âgé de 68 ans et exerçant la profession de médecin lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
– Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [X] [T] sollicite la somme de 224,17 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société ALLIANZ IARD accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 53,36 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 224,17 €.
- Frais divers
M [X] [T] sollicite la somme de 4 551,30 € au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD propose de régler la somme de 2 106,30 €.
1) Les parties s’accordent sur les frais de remorquage moto (75 €), les frais de gardiennage moto (34,30€), la perte de l’antivol moto (109 €), les frais de taxis (13 €) et les frais d’assistance à expertise (1 720 €).
Elles s’accordent donc sur une somme d'un montant total de 1 951,30 €.
2) M [X] [T] sollicite en outre des frais d’assistance juridique à hauteur de 2 300 €.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet au motif que ces frais sont surabondants.
Le demandeur verse aux débats 3 factures de la société LOSIA, assureur chargé de l’accompagnement de M. [X] [T].
Cette demande sera rejetée dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle était utile et nécessaire à la défense de ses intérêts aux fins d'obtenir réparation en suite de l'accident dont il a été victime, étant rappelé que la demande formée au titre des frais d'assistance à expertise médicale judiciaire a été accueillie, et que les frais exposés par l'intéressé dans le cadre de la présente instance relève de la demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles, laquelle sera examinée ci-après.
3) S'agissant des effets perdus lors de l’accident, M [X] [T] les évalue à 300 € comprenant notamment un pantalon de moto.
Il verse seulement aux débats une facture d’un pantalon de moto acheté le 5/02/2015, pour 155 €, de sorte que seule cette somme lui sera allouée.
TOTAL : 1 951,30 € + 0 + 155 € = 2 016,30 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 016,30 €.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [X] [T] sollicite une somme de 1 620 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 1 215 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
- 2 heures par jour durant les 15 premiers jours après accident, soit un besoin de 30 heures ;
- puis d’1 heure par jour jusqu’au 31/07/2015, soit durant 51 jours et un besoin de 51 heures ;
Les parties s’accordent sur un total de 81 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
81 heures x 18 € = 1 458 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [X] [T] la somme de 1 458 €.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) : du 25/05/2015 au 15/06/2015 et du 15/06/2015 au 31/07/2015 à mi-temps.
M [X] [T] sollicite une somme de 31 171 €. Il rappelle que sa perte de gains a duré 404 jours, alors que l’attestation dont se prévaut la société ALLIANZ IARD ne concerne qu’une période de 66 jours. Il estime que son revenu annuel de référence est celui de 2014 et correspond à la somme de 99 345 € (retraite de 33 668 € + BNC 65 677 €).
La société ALLIANZ IARD offre à titre principal une somme de 13 300 € et à titre subsidiaire une somme de 23 807,50 €. Elle expose que M [X] [T] avait produit, dans le cadre d’une précédente procédure, une attestation de son expert-comptable, qui avait évaluée la perte de gains à 13 300 € pour 66 jours. Subsidiairement, elle soutient que la perte des revenus doit être limitée à la perte des recettes. Elle estime ainsi que la perte de gains en 2015 est de 14 949 € et la perte de gains en 2026 est de 8 848,50 €.
La CPAM de PARIS n’a pas versé d’indemnités journalières.
Il convient de rappeler qu'entre l’accident (27/05/2015) et la consolidation (26/05/2016), il s’est écoulé 404 jours.
Il est constant que M [X] [T] était médecin généraliste, et compte tenu de son âge et de sa retraite au moment de l'accident, il exerçait sous le statut de médecin retraité « senior actif». Il percevait donc sa retraite, ainsi qu’un complément lié à son activité de médecin.
L’expert indique que « M [T] [X] a réduit son activité professionnelle de 30% . Le cumul emploi retraite s'est poursuivi jusqu’au 30/06/2019, en relation avec les séquelles psychologiques consécutives à l’accident du 25/05/2015, puis en relation avec la fatigabilité imputable à la modification de l’image corporelle en raison du statut orthopédique ».
Les parties s’accordent sur le lien de causalité entre l’accident et la baisse de son activité par le demandeur avant sa cessation d’activité.
de sorte que la demande au titre de la perte de gains est fondée.
Il convient de calculer la perte de la victime par référence aux avis d’imposition communiqués. Le revenu annuel de référence est celui de l’année 2014 et correspond à la somme de 99 345 € (retraite de 33 668 € + BNC 65 677 €).
- En 2015, (année de l’accident), M [T] a perçu 79 798 € (hors revenus fonciers et de mobiliers) se décomposant de la manière suivante :
* Retraite : 36 081 € correspondant à une revalorisation de 2 413 € (revalorisation de 7,1 %) ;
* BNC (activité de médecin) : 43 717 €, soit une chute de 21 960 € par rapport à l’année de référence (2014), liée à la diminution de son activité professionnelle en lien avec son accident.
Cette perte de revenus liée à la diminution de l’activité médicale se justifie par la baisse des recettes encaissées passant de 133 411 € en 2014 à 118 452 € en 2015.
- En 2016 (consolidation le 1er juillet), il a perçu 83 388 € (hors revenus fonciers et de mobiliers) se décomposant de la manière suivante :
- Retraite de 36 133 €, correspondant à une revalorisation de 52 € (0,15 %) ;
- BNC (activité de médecin) 47 255 €, soit une perte de 18 422 € par rapport à l’année de référence (2014). Cette diminution est liée à la baisse de son activité professionnelle en lien avec l’accident, ce que personne ne conteste.
Compte tenu de la consolidation arrêtée au milieu de l’année 2016, 50 % seront retenus au titre des PGPA, soit une perte de 9 211 €.
Au total, M [X] [T] a donc subi une perte de revenus de :
21 960 € + 9 211 € = 31 171 €.
Il convient par conséquent de lui accorder en réparation de ce poste de préjudice la somme de
31 171€.
- Les préjudices patrimoniaux permanents
- Perte de gains professionnels futurs (à partir de la consolidation au 1er/07/2016)
M [X] [T] sollicite une somme de 189 199,25 €.
Il soutient qu’il avait pris sa retraite depuis 3 ans au moment de l’accident, mais qu’il entendait poursuivi son activité jusqu’à 74 ans, et qu’il a été dans l’obligation de prendre une retraite définitive le 30/06/2019, à l'âge de 72 ans, à cause de son épuisement en suite de l’accident.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 29 154,64 €. A titre principal, elle sollicite que les pertes de gains soient calculées comme suit :
- Sur la base du revenu de l’année 2014, soit 65 677 €,
- Limitées au pourcentage d’incidence de 15% retenue dans le rapport, soit 9 851,55 € par an,
- Et jusqu’à l’âge de 72 ans.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les pertes de gains soient calculées :
- Sur la base du revenu de l’année 2014,
- Limitées au pourcentage d’incidence de 15% retenue dans le rapport,
- En retenant une perte de chance pour la période comprise entre 72 ans et 74 ans.
Elle estime que la moyenne d’âge de la retraite des médecins est de 69,5 ans, et que les praticiens cumulant en région parisienne, tels que M [X] [T], une pension vieillesse et une activité à temps partiel, exercent statistiquement entre 1,2 et 1,7 ans de plus que les autres médecins, soit jusqu’à l’âge de 72 ans maximum.
L’expert a retenu en définitive que « M [T] [X] a réduit son activité professionnelle de 30%, le cumul emploi retraite s'est poursuivi jusqu’au 30/06/2019, en relation avec les séquelles psychologiques consécutives à l’accident du 25/05/2015 puis en relation avec la fatigabilité imputable à la modification de l’image corporelle en raison du statut orthopédique.
L’incidence professionnelle avec réduction d’activité de 30% peut effectivement être ramenée à 15%, votre dire est donc retenu, puisque Mr [T] a repris son activité après les faits du 15/06/2015 au 31/07/2015.
Nous ne pouvons considérer l’absence d’incidence professionnelle malgré l’absence de prescription d’arrêt de travail en raison de la nécessité de tenir compte (s’agissant d’un médecin) de la pression de reprises du travail pour raison économique, M [T] a réduit son activité en raison du stress et de l’anxiété en relation au syndrome post-traumatique, le dire est retenu ».
Le tribunal observe que si M [X] [T] soutient qu’il aurait dû prendre sa retraite à 74 ans, la charge de cette preuve lui incombe. A cette fin, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer qu’il aurait pris sa retraite à 74 ans.
Il n'est donc en rien démontrer que le demandeur n'aurait pas pris, en l'absence de l'accident, et compte tenu des éléments que verse, à l'inverse, aux débats la société défenderesse, à l'âge de 72 ans.
La perte de gains professionnels futurs peut donc être déterminée comme suit.
* En 2016, il doit être retenu pour la période du 1er/07/2016 au 31/12/2016, une perte de revenus de 9 211 €.
* En 2017 M [X] [T] a perçu :
- Une retraite de 36 154 € correspondant à une revalorisation de 21 € (0,05 %) ;
- Des BNC (activité de médecin) de 44 418 €, soit une chute de 21 259 € par rapport à l’année de référence (2014). Cette diminution est liée à la baisse de son activité professionnelle en lien avec l’accident, ce que personne ne conteste.
* En 2018, M [X] [T] a perçu :
- Une retraite de 32 959 € en raison d’une modification du calcul de la pension ;
- Des BNC (activité de médecin) de 31 907 €, soit une chute de 33 770 € par rapport à l’année de référence (2014). Cette diminution est liée à la baisse de son activité professionnelle en lien avec l’accident, ce que personne ne conteste.
* En 2019, M [X] [T] a perçu :
- une retraite de 33 127 € en raison d’une modification du calcul de la pension ;
- BNC (activité de médecin) 22 814 €, soit une chute de 42 863 € par rapport à l’année de référence (2014). Cette diminution est liée à la baisse de son activité professionnelle en lien avec l’accident, ce que personne ne conteste.
M [X] [T] a cessé son activité de médecin au 30/06/2019.
Compte tenu du fait que sa prise de retraite est intervenue au milieu de l’année 2019, 50 % de la somme ainsi déterminée sera retenue au titre des PGPF, soit une perte de 21 431,50 €.
Total : 9 211 € + 21 259 € + 33 770 € + 21 431,50 € = 85 671,50 €.
Cette somme doit être retenue indépendamment du coefficient de diminution de l’activité professionnelle du demandeur tel que déterminé par l’expert, dès lors qu’elle correspon, au vu des justificatifs produits, à la perte effectivement subie par M [X] [T] en suite de l’accident et en lien avec celui-ci, l’exclusivité de ce lien de causalité n’étant en définitive contestée par personne.
Il y a lieu d’accorder à M [X] [T] une somme de 85 671,50 €.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
M [X] [T] sollicite une somme de 20 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 10 000 €.
L’expert judiciaire a admis l’existence d’une incidence professionnelle constatant que M [T] a dû réduire son activité professionnelle de médecin en raison du stress et de l’anxiété en relation avec le syndrome post-traumatique.
M [X] [T] estime qu’il a cessé son activité de médecine libérale prématurément à 72 ans, et qu’à cause de l’accident, il n’a pas pu exercer comme il le souhaitait, dans la quiétude et l’accompagnement de sa patientèle.
Cependant, ainsi qu’examiné précédemment, il n'est pas établi que M. [T] aurait continué son activité au-delà de ses 72 ans, indépendamment de l'accident.
En revanche, il est établi, au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, qu'il a subi une augmentation de la pénibilité de son activité pendant 4 ans, ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande.
Il convient par conséquent de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 €.
II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
– Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [X] [T] sollicite une somme de 3 273 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 2 712,50 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 66 jours x 28 € x 0,50 = 924 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 282 jours x 28 € x 0.25 = 1 974 € ;
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : 55 jours x 28 € x 0.10 = 154 €.
924 +1 974 + 154 = 3 052 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 052 €.
- Souffrances endurées
M [X] [T] sollicite une somme de 20 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 10 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [X] [T] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 500 €.
M [X] [T] a déambulé avec deux cannes-béquilles jusqu’à la fin de juillet 2015, et a présenté une diplopie qui a motivé la réalisation de séances d’orthoptie.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [X] [T] sollicite une somme de 28 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 18 200 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14 %, en considérant :
* 10% sur le plan physique ;
* 4% sur le plan psychologique : manifestations anxieuses avec syndrome de répétition.
La victime étant âgée de 69 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 430 € et il lui sera alloué une indemnité de 20 020 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [X] [T] sollicite une somme de 4 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice afin de prendre en compte la cicatrice sur la face antéro-interne de la cuisse droite. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [X] [T] sollicite une somme de 10 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 3 000 €.
L’expert a noté que l’abandon de la course à pied et de la moto.
M [X] [T] précise que la course à pied était pratiquée régulièrement avant son accident. Il verse aux débats une attestation de son épouse, Mme [L] [O], du 20/11/2020, certifiant qu’il pratiquait la course à pied 2 à 3 fois par semaine, soit 20 km par semaine.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 €.
B) Sur les autres demandes
La société ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [X] [T] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [X] [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 224,17 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 2 016,30 € au titre des frais divers,
- 1 458 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 31 171 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
- 85 671,50 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 3 052 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 20 020 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 4 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M [X] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions;
Rejette les autres demandes des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,