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Tribunal Administratif de Lyon, 02 décembre 2024. 2401182

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401182

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février et le 6 mars 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a diminué puis supprimé son droit au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Vu l'une des décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Par courrier du 22 février 2024 reçu le 29 février, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en produisant la copie de la décision diminuant puis supprimant le revenu de solidarité active, dans un délai de quinze jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Par courrier du 19 mars 2024 reçu le 27 mars, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en signant son mémoire du 6 mars 2024, dans un délai de quinze jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. 4. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas déféré aux demandes de de régularisations qui lui ont été adressées. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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