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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 86-44.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.390

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Théo Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Catherine Z..., domiciliée à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 2°/ de la société à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses médicales du Centre, ayant son siège social à Sarreguemines (Moselle), ..., 3°/ de M. Paul, Gustave, Louis X..., domicilié à Sarreguemines (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses médicales du Centre et de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a, le 8 août 1986, interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 3 juillet 1986 contre lequel il s'est également pourvu le 25 août 1986 ; que la cour d'appel de Colmar a statué le 8 décembre 1988 sur le fond, sans qu'aucune des parties n'eût contesté la régularité de l'appel, ni critiqué le principe du caractère indéterminé de la demande reconventionnelle présentée en première instance par l'un des défendeurs ; que M. Y... s'est pourvu au fond contre cet arrêt et son pourvoi a été rejeté par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement déclaré susceptible d'appel par un arrêt devenu irrévocable de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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