Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-83.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.821
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1996, qui, pour agressions sexuelles aggravées et violences aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, a ordonné l'interdiction de séjour pendant 5 ans et celle des droits civiques, civils et de famille pendant la même durée, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1 et 131-26 nouveaux du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jacques X..., pour une durée de cinq ans, l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice visée au troisièmement de l'article 131-26 nouveau du Code pénal ;
"aux motifs que "la privation de chacun des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de cinq ans, prononcée par le jugement déféré doit être confirmée comme étant particulièrement adaptée pour sanctionner à titre de peine complémentaire le comportement de Jacques X..." ;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ;
qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur;
que l'article 131-26 nouveau du Code pénal relatif à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entré en vigueur que le 1er mars 1994;
que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 ancien du Code pénal relatif à la même peine complémentaire et applicable en l'espèce et qu'en confirmant "l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 (1°, 2°, 3°, 4° et 5°) du Code pénal pendant cinq ans" prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jacques X..., déclaré coupable d'avoir commis, du 8 juillet 1990 au 28 avril 1992, des agressions sexuelles aggravées et des violences aggravées, a été condamné, notamment, à l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pendant 5 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue au 3° dudit article, ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, et sans renvoi, l'arrêt précité de la cour d'appel de Riom, en date du 19 juin 1996, mais en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu à l'interdiction, pendant 5 ans, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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