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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-41.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.188

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Dominique, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A) au profit du Comité central d'entreprise de la Banque de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., X..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., de la SCP Waquet et Farge, avocat du Comité central d'entreprise de la banque de France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1986), que M. B..., qui avait travaillé au service du Comité central d'entreprise de la Banque de France aux termes de divers contrats à durée déterminée depuis le 4 février 1982, a été recruté pour une durée indéterminée par un contrat en dates des 22 et 30 mars 1983 aux fins d'assumer les fonctions de chef de partie dans une maison de vacances ; que l'engagement prévoyait, conformément au statut du personnel permanent des organismes sociaux de la Banque de France, une période d'essai d'un an, pouvant être rompue avec un préavis de quinze jours ; que le 14 septembre 1983, le Comité central d'entreprise a mis fin, dans ces conditions, au contrat de travail ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que les contrats à durée déterminée couvraient pratiquement l'intégralité de la période du 14 février 1982 au 22 mars 1983 ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et partant violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en l'espèce, l'employeur pouvait recourir à des contrats à durée déterminée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si l'employeur était en droit de recourir à la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié et si ces contrats ne formaient pas un contrat à durée globale indéterminée, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat, la durée de ce contrat étant déduite de la période d'essai du nouveau contrat ; que M. B... ayant travaillé pendant 10 mois effectifs au service du Comité central d'entreprise avant d'être employé à durée indéterminée, cette période devait être déduite de la période d'essai ; que la cour d'appel qui a considéré que la période d'essai de M. B... commençait à courir seulement à compter du début du contrat à durée indéterminée, a violé par refus d'application l'article L. 122-3-11 alinéa 3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas cherché à qualifier correctement les relations contractuelles des parties et qui s'en est tenue à la dénomination qu'elles en avaient proposée, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la durée devant être déduite de la période d'essai selon l'article L. 122-3-11 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, est celle du contrat à durée déterminée à l'issue duquel les relations contractuelles se sont poursuivies, et ne comprend donc pas les périodes d'emploi distinctes ayant pu précéder la conclusion de ce contrat ; d'où il suit que le moyen, en sa quatrième branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que, quelle que soit la nature des liens juridiques ayant existé entre les parties à la date de signature de l'engagement à durée indéterminée, il ne leur était pas légalement interdit de convenir d'une période d'essai dans le cadre d'une novation de leurs rapports contractuels ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les qualités et les compétences que l'employeur était en droit d'exiger de son salarié dans le nouvel emploi étaient différentes de celles dont il avait pu faire preuve dans ses fonctions précédentes d'aide de cuisine, de second de cuisine ou de cuisinier, qu'il avait exercées en général pour de courtes périodes et dans des lieux divers à l'occasion de colonies, camps d'adolescents ou séminaires, et ont retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'imputer à l'employeur une intention de fraude à la loi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, ils ont, sans encourir les griefs formulés par les autres branches du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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