Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-20.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.106
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Rainvillers (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1992 par le tribunal d'instance de Beauvais, au profit :
1 / de Mme Hélène Y..., née Z..., demeurant à Beauvais (Oise), rue du Général Koeniger,
2 / de la société anonyme Saga 60, sise à Beauvais (Oise), rue de Clermont, défenderesses à la cassation ;
La société Saga 60 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Saga 60, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 7 décembre 1987, M. X... a vendu à Mme Y... un véhicule automobile d'occasion dont le moteur avait été refait quelques mois plus tôt par la société FAF ; que Mme Y..., se plaignant d'anomalies dans le fonctionnement du véhicule, le confia à six reprises entre le 7 janvier et le 7 avril 1988, à la société Saga 60, garagiste, qui ne put déceler les causes des défectuosités constatées ;
qu'une expertise ordonnée en référé a établi que des malfaçons dans le montage des pièces du moteur étaient à l'origine des désordres ; que postérieurement à la remise en état du véhicule, effectuée sans frais par la société FAF, Mme Y... a assigné M. X... et la société Saga 60 en réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 15 juin 1992) a entériné le rapport de l'expert et fait droit à la demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme Y... 4 000 francs, à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que des dommages-intérêts ne sont dus que dans le cas où le vendeur connaissait le vice lors de la vente ;
qu'en entérinant le rapport de l'expert qui démontrait le caractère caché des vices à son égard et en le condamnant à réparer le préjudice subi par Mme Y..., le Tribunal s'est prononcé par des motifs contradictoires et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1645 et 1646 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en constatant que le véhicule avait été remis en état sans frais et en condamnant cependant M. X... à des dommages-intérêts, le jugement s'est encore prononcé par des motifs contradictoires et a violé ces mêmes textes ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, l'expert n'a pas constaté que M. X... ignorait, lors de la vente, l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage ;
qu'après avoir relevé que M. X... avait encore parcouru avec sa voiture environ 10 000 km après la réfection du moteur et qu'il s'était aperçu de diverses anomalies dans le fonctionnement de celui-ci, le Tribunal en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le vendeur connaissait le vice au moment de la vente même si sa cause précise était restée ignorée ; qu'il a, dès lors, estimé à bon droit et sans se contredire, que M. X... était tenu de réparer toutes les conséquences dommageables de ce vice pour l'acheteur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Saga 60 reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... 4 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la responsabilité du préjudice provoqué par le vice de la chose vendue, ne peut être recherchée qu'à l'encontre du vendeur qui connaissait le vice ;
qu'en déclarant la société Saga 60 responsable, alors qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de réparateur et postérieurement à la vente, le Tribunal a violé par fausse applicaltion l'article 1645 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal relève qu'un technicien averti pouvait aisément établir le diagnostic et encore que la société Saga 60 avait manqué à son obligation d'avertir sa cliente de ce que ses interventions étaient restées sans aucun résultat ; qu'ayant ainsi relevé des manquements de la société Saga 60 à ses obligations nées du contrat de réparation, le Tribunal a, sans violer le texte visé au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Rejette en conséquence la demande de la société Saga 60 fondée sur l'article 700 ;
Condamne M. X... et la société Saga 60, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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