Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-02.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.226
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Les Magnolias, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Michel Z...,
2 / de Mme Nathalie X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 18 février 1997 qui avait constaté que la vente au profit des époux Z... était parfaite dès juillet 1995, avait été rejeté par arrêt de la présente Cour en date du 10 mars 1999 (arrêt n° 489 D) et relevé que M. Y... prétendait que les époux Z... l'auraient trompé sur la portée du protocole d'accord du 9 mai 1995 et privé de la possibilité de se porter acquéreur ou chercher meilleur prix jusqu'au 30 octobre 1995, alors, d'une part, qu'il s'était présenté aux négociations assisté d'un conseil de son choix qui avait pu l'en éclairer, et, d'autre part, et surtout, que l'offre des époux Z... ne l'avait pas dissuadé de se porter lui-même acquéreur aussitôt après, prétention qu'il avait maintenue en cours d'instance, ce qui excluait nécessairement tout autant l'allégation de tromperie que celle d'une privation de la possibilité de rechercher jusqu'au 31 octobre 1995 un acquéreur plus offrant, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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