Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 23/06261 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIHA/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [E] épouse [N]
C/
[Z] [Y], [W] [N]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/039790 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y], [W] [N]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (CONGO)
Chez Madame [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties, le :
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z], [Y], [W] [N], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Congo), de nationalité congolaise, et Madame [R] [E], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Congo), de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V] [N], né antérieurement au mariage le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (Rhône), reconnu par les père et mère le 10 février 2011 ;
- [I] [N], née antérieurement au mariage le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] (Rhône), reconnue par le père le 4 décembre 2012 et dont le nom de la mère figure à l'acte de naissance.
A la suite de la requête en divorce déposée le 26 février 2020 par Madame [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 12 février 2021, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,
- dit que les époux devront assurer le règlement provisoire de la dette eau du Grand Lyon et de la dette Trésor Public “[Localité 12] Collectivité” à hauteur de la moitié chacun,
- constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père en fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures, toute l’année y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 160 euros par mois soit 80 euros par mois et par enfant,
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023 remis à domicile, Madame [E], représentée par Maître Edwige MOUILLON, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
*
Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [E] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 14 septembre 2019.
S'agissant des enfants communs, elle demande la reconduction des mesures provisoires, sauf augmentation de la pension alimentaire due par le père à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total.
*
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [N] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Leur audition n’a pas été sollicitée.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [V] et [I] [N].
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 février 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z], [Y], [W] [N], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Congo)
et de
Madame [R] [E], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Congo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 septembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [V] [N] et [I] [N] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants communs au domicile de Madame [R] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année le samedi de 10 heures à 18 heures, toute l’année y compris pendant les vacances scolaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
MAINTIENT à 80 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 160 euros la contribution que doit verser Monsieur [Z] [N], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [R] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [V] [N] et [I] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [N] et [I] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [E] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [R] [E] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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