Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2025. 2502052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2502052
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 Mme B A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable dans le délai de huit jours sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors qu'elle a été privée du renouvellement de son contrat à durée déterminée, qu'elle dispose d'attaches familiales fortes en France et qu'elle risque d'être éloignée du territoire national ;
- elle est utile car elle permet de justifier de la régularité de sa présence et de travailler ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, Mme A ayant été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 10 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme A une prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 10 mai 2025. Par suite, la requête de Mme A doit être regardée comme ayant perdu son objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. En second lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 février 2025
La juge des référés
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25020522
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