Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02799 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRGB
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
23 juin 2022
RG :19/01616
[Y]
C/
MSA ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Mme [Y]
- Me COSTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 23 Juin 2022, N°19/01616
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [Y], salariée de l'association [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2017.
La déclaration d'accident du travail établie par Mme [I] [Y] le 26 février 2019 faisait état d'un malaise survenu sur son lieu de travail.
Par décision du 29 mai 2019, la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse a notifié à Mme [I] [Y] un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise dont elle indique avoir été victime au temps et au lieu de son travail.
Contestant cette décision, Mme [I] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 28 novembre 2019, Mme [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse.
Par décision du 3 juin 2020, la commission de recours amiable de la MSA Alpes-Vaucluse a explicitement rejeté le recours formé par Mme [I] [Y].
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [Y] dirigées contre l'association [5],
- déclaré infondé et rejeté le recours de Mme [I] [Y] dirigé contre la décision de la MSA Alpes-Vaucluse datée du 29 mai 2019 refusant de reconnaître un accident du travail du 5 octobre 2017, déclaré le 26 février 2019,
- condamné Mme [I] [Y] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 22 juillet 2022, Mme [I] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [Y] demande à la cour de :
- dire et juger ses demandes bien fondées,
- dire et juger qu'elle a été victime d'un accident d'origine professionnelle en date du 5 octobre 2017,
- condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser les sommes au titre des indemnités journalières dues dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 5 octobre 2017, selon la législation des accidents d'origine professionnelle,
- condamner la MSA Alpes-Vaucluse à lui verser les sommes au titre des soins dus dans le cadre de la prise en charge de l'accident survenu le 5 octobre 2017, selon la législation des accidents d'origine professionnelle,
- la renvoyer devant les services de la MSA Alpes-Vaucluse pour la liquidation de ses droits.
Elle soutient que :
- la matérialité de l'accident du travail est démontrée,
- la MSA Alpes-Vaucluse ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'accident survenu le 5 octobre 2017 a une cause totalement étrangère au travail,
- son employeur n'a jamais établi de déclaration d'accident du travail en sorte qu'elle a été contrainte d'établir une déclaration par courrier du 26 février 2019.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement critiqué,
- débouter Mme [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Mme [I] [Y] ne démontre pas de lien entre son malaise et son travail habituel,
- Mme [I] [Y] ne fait état d'aucun témoin et a souscrit une déclaration d'accident du travail plus d'un an après les faits invoqués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification d'accident du travail :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail.
Il appartient enfin au salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident ainsi que son caractère professionnel
En l'espèce, Mme [I] [Y] soutient qu'elle a été victime d'un malaise survenu sur son lieu de travail le 5 octobre 2017 et sollicite sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, si le certificat médical versé aux débats indique : 'Mme [I] [Y] a consulté le 5 octobre 2017 suite à un malaise (céphalées, flush, sensation vaseuse, palpitations) s'étant déroulé au travail, avec diagnostic de poussée hypertensive à ce moment-là', force est de constater, d'une part, que Mme [I] [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce malaise serait imputable à un choc psychologique survenu au temps et au lieu de son travail et, d'autre part, que contrairement à ce qu'elle soutient, la preuve de la présence de témoin de cet accident n'est pas rapportée.
Il apparaît donc, compte tenu de ce qui précède, que Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les pathologies décrites aux termes du certificat médical qu'elle produit sont imputables à un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Enfin et dès lors que la MSA Alpes-Vaucluse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [I] [Y] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, sa demande de condamnation formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 juin 2022,
Déboute Mme [I] [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de sa demande formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment