Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10919
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10919
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10919 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNW
MINUTE: 232883
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [I]
né le 20 Août 1999 à [Localité 4] (MALI) (99)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [J] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023
Le 15 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [I] avec prise d’effets au 14 décembre 2023.
Depuis cette date, Monsieur [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 20 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [W] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [I] a été hospitalisé sur deande d’un tiers (père), suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 15 décembre 2023 avec prise d’effets au 14 décembre 2023, alors qu’il avait été conduit à l’hôpital par les pompiers pour des bizarreries du comportement survenant depuis 3 mois à type de propos incohérents et d’isolement. A l’examen initial, il était relevé que le patient était conscient, bien orienté dans le temps et l’espace. Il avait une présentation extravagante. Il présentait des affects inadaptés, un contact étrange superficiel, une humeur neutre, un discours spontané cohérent dans sa structure mais pas dans son contenu. Il verbalisait un délire de persécution à l’encontre de son père et d’ensorcellement. Il existait un doute sur un délire de filiation. Des éléments délirants hyponchondriaques étaient relevés, avec un retentissement sur sa thymie et entraînant une claustration dans sa chambre et une clinophilie. Il adhérait totalement à son délire. Il présentait des attitudes de contemplation. Il était dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation.
L’avis motivé en date du 20 décembre 2023 mentionne un contact difficile, l’existence d’un délire persécutif avec persécuteur désigné (les membres de sa famille), une anosognosie des troubles, une pensée dénuée de rationalisation morbide et une adhésion difficile aux soins.
A l’audience, Monsieur [W] [I] indique qu’il n’a pas compris les raisons de son hospitalisation. Il explique qu’il venait de terminer une formation et qu’il y avait une queue de cheval coupée chez lui. Il cherchait à se protéger des pratiques de son père qui ferait du maraboutage. Il indique que son père n’était pas d’accord avec cette situation et aurait appelé les pompiers. Il pense qu’il n’est pas malade et n’a pas besoin d’être hospitalisé. Il n’est pas d’accord avec l’avis des médecins. Il souhaiterait retourner chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne sauraient être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [I] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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