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Tribunal Administratif de Marseille, 23 août 2023. 2307547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307547

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 août 2023 et le 21 août 2023, la société Nedovi, représentée par Me Rossi-Arnaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône prononçant une fermeture administrative de l'établissement " Le Crystal ", situé 19 avenue des Paluds à Aubagne, pour une durée de deux mois. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; la décision contestée va entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation, celle de ses 39 salariés et des prestataires extérieurs ; elle exploite une activité de restaurant-bar-brasserie et elle est ouverte à partir de 11 heures tous les jours pour le service du déjeuner dans une zone commerciale très fréquentée ; l'exécution de la mesure de fermeture de deux mois en période estivale, représentant une grande partie du chiffre d'affaires annuel, mettra fin à son activité sans possibilité de maintenir les emplois qu'elle a créées depuis novembre 2020 alors qu'elle a réalisé des investissements considérables notamment pour installer un dispositif de limitation de pression acoustique avec afficheur et faire appel à une société de sécurité extérieure. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure ; en premier lieu, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; en deuxième lieu, la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que ni la société requérante ni son représentant légal n'ont reçu la moindre correspondance les avisant des griefs reprochés et de la mesure envisagée ; en troisième lieu, les griefs reprochés ne sont pas caractérisés et, en dernier lieu, la mesure est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307514. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Rossi-Arnaud, représentant la société Nedovi, qui reprend ses écritures et ajoute un moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 février 2009 relatif aux horaires de fermeture des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants implantés sur la commune d'Aubagne ; - les observations de M. A, représentant la préfète de police des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire (courrier du 11 avril 2023 de la préfète de police au maire d'Aubagne), non communiquée, a été produite par la préfète de police des Bouches-du-Rhône le 23 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La société Nedovi qui exploite un fonds de commerce de restauration, bar et organisation de soirées, demande la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour deux mois de l'établissement qu'elle exploite à Aubagne aux motifs que cet établissement était ouvert après l'heure légale de fermeture les 24 et 25 juin 2023 et que de nombreux véhicules étaient en stationnement anarchique. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Nedovi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nedovi et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 août 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2307547

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