Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/0680
Rôle N° RG 23/00680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJIT
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 à 12h20.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le 10 août 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [S] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 à 16h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2022 par le préfet de Seine Saint Denis, notifié à 13h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h25;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 15 mai 2023 par Monsieur [L] [T] ;
Monsieur [L] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
' Ma mère a dit que mon père est algérien. J'étais à [Localité 3], j'ai la gale. Je suis venu pour la plage, je ne connais pas [Localité 1]. Je n'ai pas de passeport. J'ai une adresse à [Localité 2] à [Localité 3].'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'irrecevabilité de la demande préfectorale de prolongation de la rétention, à défaut d'avoir annexé à la requête, un formulaire de nature à prendre position sur la vulnérabilité de la personne devant être placée en rétention. Il ajoute que M. [T], qui a la gale, a oublié les documents lui ayant été remis par le médecin du centre de rétention hier et qu'il veut les transmettre à la cour par mail en cours de délibéré.
Il sollicite la mise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence de M. [T].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose qu'aucun formulaire sur l'état de vulnérabilité n'est prévu par la loi, que le préfet doit seulement se renseigner sur l'état de vulnérabilité de l'étranger avant son placement en rétention et qu'en l'occurrence, il a été tenu compte des déclarations de M. [T] sur ses problèmes de peau lesquels ne sont pas incompatibles avec son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article R 742-3 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2, à peine d'irrecevabilité.
M. [T] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention en ce que ne figurerait pas au dossier un imprimé de vulnérabilité devant être renseigné par l'administration préalablement au placement en rétention.
Outre le fait que ce questionnaire de vulnérabilité n'est prévu par aucune disposition du CESEDA, son absence ne peut avoir d'incidence que sur la décision de placement en rétention elle-même et non sur la demande du préfet de prolongation de la rétention.
Or, la juridiction ne se trouve saisie d'aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Au surplus, il apparaît que le préfet a bien pris en compte pour placer M. [T] en rétention, les problèmes de peau dont il avait fait état en cours de retenue en estimant que ces derniers n'étaient pas incompatibles avec la mesure au cours de laquelle il pourrait bénéficier d'un suivi médical.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence écartée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [T] n'a pas remis de passeport en cours de validité aux services du centre de rétention ; par ailleurs, il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date des 3 novembre 2021 et 30 décembre 2022 et a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par M. [T].
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment