Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/01097
N° Portalis 352J-W-B7G-CVYIE
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Noëmie GUILLEN de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0808
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1455
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 22/01097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVYIE
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serai rendue le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [Y], dont le dernier domicile était à [Localité 9], est décédé le [Date décès 5] 2013 laissant pour lui succéder:
[K] [M], son épouse commune en biens,[I] et [V] [Y], ses enfants.
[K] [M] est décédée le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder:
[I] et [V] [Y], ses enfants.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, [I] [Y] a assigné [V] [Y] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, de:
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [G] [Y] et de [K] [M] et de leur régime matrimonial,commettre à cet effet un juge et un notaire,ordonner à l’administration de transmettre, sur réquisition du notaire, toute information tirée des fichiers Ficoba et Ficovie réclamée par lui,condamner [V] [Y] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, [V] [Y] demande au tribunal de:
faire injonction à [I] [Y] de produire les comptes de gestion de sa curatelle de [G] [Y],en cas de refus, ordonner une expertise afin d’inventorier les opérations faites par [I] [Y] en sa qualité de curateur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, [V] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2024, [I] [Y] s’y oppose.
Les plaidoiries ont eu lieu le 5 juin 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [I] [Y] notifiées par voie électronique les 6 octobre 2022 et 1er juin 2024;
Vu les conclusions de [V] [Y] notifiées par voie électronique les 17 mai 2022 et 5 juin 2024;
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
[V] [Y] fait valoir:
que son conseil plaidant est décédé le [Date décès 1] 2023, qu’au mois de juin 2023, il a demandé a son conseil actuel de le représenter,qu’il s’agit d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur ce, l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, selon bulletin du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour dépôt par [V] [Y] de conclusions au plus tard le 15 février 2023.
Le 15 février 2023, l’affaire a été renvoyée au 7 juin 2023 pour la même diligence et à défaut clôture.
Le 7 juin 2023, faute de dépôt de ses conclusions par [V] [Y], la clôture a été prononcée.
Décision du 25 Septembre 2024
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Ainsi, [V] [Y] a disposé de près de 5 mois pour se faire assister d’un nouveau conseil après le décès du premier. C’est donc tardivement qu’il a saisi au mois de juin 2023 son conseil actuel.
En conséquence, il ne justifie d’aucune cause grave de révocation, le décès dont il se prévaut étant antérieur à la clôture querellée.
Par ailleurs, ayant disposé d’un délai de 8 mois, dont près de 5 étaient postérieurs au décès de son conseil, pour répliquer aux conclusions de son adversaire d’octobre 2022, il ne peut se plaindre d’une violation du principe contradictoire
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
1°) Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture la liquidation et partage des successions de [G] [Y] et de [K] [M] en une opération de compte unique suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître [T] [R], notaire à [Localité 9].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
La charge de la preuve incombant aux parties et non pas au notaire commis, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’administration de déférer aux requêtes de ce dernier. Il appartient aux parties, qui bénéficient de la saisine, de mettre en état leur dossier en usant de leur droit de communication et, le cas échéant, des outils de procédure civile que le législateur a prévu.
2°) Sur les comptes de curatelle
[V] [Y] expose:
que [I] [Y] doit lui communiquer ses comptes de curatelle,qu’en cas de refus, il doit être ordonné une expertise.
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[I] [Y] oppose:
que [V] [Y] ne donne aucun moyen à sa demande,qu’il a reçu du greffe du tribunal d’instance de Paris 12 les documents remis par lui en sa qualité de curateur,qu’il ne dispose plus d’aucun document relatif à sa gestion.
La nullité de cette demande pour défaut de fondement n’ayant pas été sollicitée, il incombe dès lors au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le juge ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Il résulte des articles 472 et 512 du code civil que lorsque la curatelle est renforcée, le curateur doit faire vérifier annuellement son compte de gestion par le subrogé curateur ainsi que celui de l’exercice en cours lors de la fin de sa mission.
En l’espèce, [G] [Y] a été placé sous curatelle renforcée et ses curateur et subrogé curateur ont été du 31 mai 2011 au 31 janvier 2013 respectivement [I] [Y] et [V] [Y].
[I] [Y] avait donc l’obligation de rendre compte pour la période allant du 31 mai 2011 au 31 janvier 2013 et de remettre ses comptes annuellement à son frère, subrogé curateur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à [I] [Y] qu’incombe la charge de la preuve de la remise des documents requis.
Le courrier du greffe du tribunal d’instance de Paris 12 selon lequel [V] [Y] a reçu copie des éléments remis par son frère pour l’audience du 29 janvier 2013 devant le juge des tutelles ayant conduit à la décision du 31 janvier 2013 le déchargeant de sa mission ne permet pas d’établir la teneur des documents remis et notamment l’étendue de la période à laquelle ils se rapportent.
[I] [Y] échoue donc à démontrer avoir satisfait à son obligation, c’est à dire avoir remis à son frère subrogé curateur ses comptes de gestion pendant sa mission.
Cependant, il affirme ne plus détenir de document utile. Il n’y a donc pas lieu de lui faire injonction de remettre les comptes réclamés.
Il appartiendra à chacune des parties de tirer les conséquences juridiques de cette absence de remise en considération de l’ensemble des textes applicables à la reddition de comptes de curatelle.
Selon les articles 9 et 146 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe aux parties et une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence de l’une des parties dans l’administration de la preuve.
L’inventaire des opérations faites par [I] [Y] en sa qualité de curateur ne suppose aucune technicité et consiste en un simple travail de compilation à partir de l’examen des comptes bancaires du défunt. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Décision du 25 Septembre 2024
2ème chambre
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La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la demande de [V] [Y] en révocation de l’ordonnance de clôture;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [G] [Y], [K] [M] et de leur régime matrimonial;
DIT qu’il sera procédé à un partage unique;
DÉSIGNE, pour y procéder maître [T] [R], notaire exerçant [Adresse 6];
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 25 novembre 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 26 décembre 2024 ;
DÉBOUTE [I] [Y] de ses demandes tendant à:
ordonner à l’administration de transmettre, sur réquisition du notaire, toute information tirée des fichiers Ficoba et Ficovie réclamée par lui,condamner [V] [Y] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [V] [Y] de ses demandes tendant à:
faire injonction à [I] [Y] de produire les comptes de gestion de sa curatelle de [G] [Y],en cas de refus, ordonner une expertise afin d’inventorier les opérations faites par [I] [Y] en sa qualité de curateur;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 janvier 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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