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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-16.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.104

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile particulière "SEIGNEURIE DE VINAY", dont le siège est à Riez (Alpes de Haute-Provence), domaine Seigneurie de Vinay, 2°/ A... B... REMEDIOS, veuve C..., demeurant à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône), place Emile Pelletant, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur Aurélio C..., décédé le 24 avril 1984, 3°/ Madame Josette C..., épouse X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur Aurélio C..., décédé le 24 avril 1984, 4°/ Monsieur José Z..., demeurant à Carry Le Rouet (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de : 1°/ la société civile immobilière de PONTFRAC, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), Saint-Pancrace, ..., 2°/ Monsieur Michel Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière de PONTFRAC, domicilié en cette qualité à Nice (Alpes-Maritimes), Saint-Pancrace, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société civile particulière "Seigneurie de Vinay", de Mme veuve C..., de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière de Pontfrac et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet et la cause de la convention étaient parfaitement définis et valables, l'arrêt qui, sans se contredire ni violer les textes visés au moyen, retient qu'ayant pris possession des lieux et les ayant utilisés pendant plusieurs années, la société locataire ne pouvait arguer du fait qu'en cours de bail, elle avait été mise dans l'impossibilité d'user de la chose louée, conformément à sa destination, ce fait ne constituant pas une cause de nullité, mais une éventuelle cause de résiliation, et qui constate qu'elle n'avait jamais agi en ce sens avant que le bail ne soit résilié à la demande de la société bailleresse est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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