Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/548
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 24 février 2026
Dossier : N° RG 25/01927 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGSD
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[O] [D] épouse [R]
[A] [R]
C/
CAISSE CREDIT AGRICOLE PYRENEES [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 16 Décembre 2025, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Le ministère public a été avisé le 2 décembre 2025
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [O] [D] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-02579 du 03/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [A] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
sur appel de la décision
en date du 13 MAI 2025
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Par ordonnance sur requête du 13 mai 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU a :
Débouté [A] [R] et [O] [R] de leur demande de suspension des échéances des crédits susvisés ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute.
Le 26 mai 2025, [O] [D] épouse [R] et [A] [R] ont interjeté appel de l'ordonnance sur requête.
L'audience a été fixée au 16 décembre 2025 suivant les règles de la procédure gracieuse.
Par message RPVA du 12 décembre 2025, le conseil des époux [R] a informé la Cour de ce qu'ils entendaient se désister de leur appel.
SUR CE :
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de [A] [R] et [O] [D] épouse [R].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Par arrêt rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de [O] [D] épouse [R] et [A] [R] ;
[Y] [D] épouse [R] et [A] [R] tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment