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Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-41.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.314

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine) l'Hermitage, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la Société Forafrance, dont le siège social est sis zone artisanale, Trève, Loudeac (Côte-du-Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société Forafrance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon les énonciations des juges du fond que M. X..., salarié au service de la société Forafrance et candidat aux élections prud'homales du 8 décembre 1982 a été, le 16 décembre 1982, licencié pour motif économique sans qu'ait été sollicitée l'autorisation administrative applicable aux salariés protégés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de ses salaires du 15 avril 1983, date d'interruption du préavis, jusqu'à régularisation par la société Forafrance de sa situation et d'avoir fixé à une somme inférieure à ce montant le montant des dommages-intérêts à lui alloué en réparation de son licenciement irrégulier, alors, d'une part, que le licenciement de M. X... étant nul et de nul effet, il était en droit de prétendre aux salaires perdus du fait de l'inexécution par la société Forafrance de son obligation de lui fournir du travail et ce jusqu'à ce que l'employeur régularise sa situation, soit en le réintégrant, soit en le licenciant régulièrement ; et qu'en décidant qu'il ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif la cour d'appel a violé les articles L. 514.2 et L. 412.18 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a exactement décidé que M. X... qui n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise ne pouvait dès lors prétendre qu'à percevoir des dommages-intérêts en raison de l'inobservation par l'employeur du statut protecteur ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice à lui causé par son licenciement irrégulier, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en 1983, M. X... recevait une rémunération nette de 14 800 francs par mois, soit 177 600 francs par an ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que dès l'expiration de son préavis, M. X... a fondé une société commeciale bénéficiant de subventions accordées aux salariés sans emploi par les caisses ASSEDIC pour création d'entreprises ; qu'il a déclaré à l'administration fiscale au titre de ses salaires pour l'année 1983 un revenu de 150 232 francs ; qu'en 1984, 1985 et 1986 ses revenus ont été de 56 248 francs 132 748 francs et 115 093 francs ; qu'au vu de ces éléments il convient de fixer à 280 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui seront accordés ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la période de protection, de candidat aux fonctions de conseiller prud'hommes ou de conseiller prud'hommes dûment installé dans ses fonctions, sur laquelle elle se fondait, ni les éléments de la rémunération applicable à l'une ou l'autre période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 280 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Forafrance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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