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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-40.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.303

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Epéda Bertrand Faure, dont le siège est BP 4, à Mer (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Roberte X..., demeurant ..., Lotissement de l'Ormoy à Saint-Laurent des Eaux (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat de la société Epéda Bertrand Faure, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 11 mai 1973 par la société Epéda Bertrand Faure en qualité d'agent de fabrication par une lettre d'embauche qui prévoyait l'éventualité d'un travail à horaire décalé ; qu'au mois de mars 1987, son employeur l'a informée qu'elle aurait à se conformer désormais à un tel horaire ; qu'elle a refusé cette proposition et a été licenciée le 21 avril 1987 du fait de ce refus ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 15 novembre 1990) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter de la seule inaction de son titulaire ; qu'en déduisant de la seule inaction de l'employeur la renonciation à une clause du contrat relative aux modalités du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision qui est entachée de défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, et alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a refusé d'exécuter une modification prévue au contrat ; que la cour d'appel, qui a refusé de dire que la rupture lui était imputable, n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses constatations et a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait été licenciée, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Epéda Bertrand Faure, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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