Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 25/01633 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EV2
Minute n° 25/ 148
DEMANDEUR
Madame [U] [T] épouse [J]
née le 31 Janvier 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
né le 03 Mars 1934 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [L] épouse [N]
née le 28 Septembre 1935 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [N], son fils, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er avril 2025
Formules exécutoires Mme [J] + époux [N]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 janvier 2017, Monsieur [I] [N] et Madame [K] [L] épouse [N] ont donné à bail à Madame [U] [T] épouse [J] et à Monsieur [M] [J] un logement sis au [Adresse 7] (33).
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a validé le congé pour vente délivré par les bailleurs et ordonné l’expulsion des locataires.
Par acte du 21 novembre 2023, les époux [N] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 27 février 2025 reçue le 5 mars 2025, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 25 mars 2025, elle sollicite un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son époux souffre de plusieurs pathologies rendant leur relogement difficile. Elle indique avoir sollicité un logement social ainsi qu’une demande auprès du contingent prioritaire. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement des indemnités d’occupation courantes depuis le mois de janvier 2025 et qu’elle a saisi le juge des tutelles d’une demande de mise sous mesure de protection de son époux.
A l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [N] et Madame [N] dûment représentée par son fils, [V] [N], concluent au rejet de la demande.
Les époux [N] font valoir qu’ils souhaitent vendre le bien loué pour financer leur avenir et que les locataires ont bénéficié de délais de fait conséquents. Ils soulignent en outre que la dette locative d’environ 12.000 euros risque de s’accroitre si les époux [J] demeurent dans les lieux.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, les époux [J] produisent des justificatifs médicaux des pathologies affectant Monsieur [J] ainsi qu’une attestation de son médecin traitant sollicitant que la procédure d’expulsion soit différée au regard de la pathologie neuro-dégénérative dont il souffre, laquelle nécessite des soins constants. Ils produisent également une note sociale mentionnant que des demandes de logement ont été effectuées pour l’heure sans succès et qu’un dossier de surendettement a été soumis à la commission de surendettement au regard de la seule dette locative. Il est enfin indiqué que le couple est très isolé et sans solution de relogement à ce jour malgré l’accompagnement dans les démarches à effectuer. Il est justifié du dépôt du dossier de surendettement et d’une demande de logement social datant du 4 mars 2023 dans 12 communes différentes. Enfin, il est produit l’avis d’impôt sur le revenu constitués de pensions de retraite pour une somme globale de 7.258 euros.
Monsieur et Madame [J] justifient incontestablement de recherches de relogement largement complexifiées par l’état de santé très dégradé de Monsieur [J]. Néanmoins, le congé a été délivré le 8 juillet 2022 et la note sociale figurant au dossier recensant l’ensemble des démarches de relogement effectuées permet de constater que celles-ci sont toutes en date des mois de janvier et février 2025. C’est donc très tardivement que les époux [J] ont effectué les démarches nécessaires pour se reloger alors qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais de fait.
Si la situation de Monsieur [J] notamment, permet en effet de constater l’impossibilité actuelle dans laquelle ce couple se trouve de se reloger, il y a lieu de tenir aussi compte des intérêts des bailleurs en accordant aux époux [J] un délai limité, fixé à deux mois à compter de la présente décision, pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [U] [T] épouse [J] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 4],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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