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Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.452

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 6 juin 2002 : Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le mémoire personnel déposé le 20 mars 2002 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567-2, 571, 579, 589, 604, 3 , 614 et 617 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric X..., mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et placé sous mandat de dépôt le 21 septembre 2000, a adressé, les 14 et 20 février 2002, trois lettres au procureur général près la cour d'appel de Toulouse pour demander sa mise en liberté, en alléguant qu'en violation de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle n'avait pas statué dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de Cassation sur son pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire le 12 octobre 2001 ; Attendu que, saisie de ces demandes, la chambre de l'instruction, pour les déclarer irrecevables, relève que, formées par lettre, elles ne satisfont pas aux prescriptions des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'en application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale et sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 du même Code à la personne mise en examen détenue de former sa demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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