Cour d'appel, 26 novembre 2002. 2001/06118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/06118
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de :
Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,
Marjolaine MIRET, conseillère,
assistées lors des débats tenus en audience publique par Anne-Marie BENOIT, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
Exposé du Litige :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1993, Madame Irène X... a loué à l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB des locaux d'une superficie d'environ 700 m², situés à SAINT-ETIENNE.
Le bail, souscrit pour une durée de neuf ans, prévoyait un loyer de 36 000 F par an, payable mensuellement d'avance à hauteur de 3 000 F.
L'hiver suivant, les locaux subissaient des infiltrations d'eau.
Diverses procédures judiciaires étaient alors engagées pour résoudre le litige en résultant.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 1996, la propriétaire a été condamnée à faire réaliser tous travaux nécessaires pour éviter les infiltrations sous astreinte de 300 F par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification.
Cette décision était confirmée en appel.
Par une nouvelle ordonnance de référé en date du 8 juillet 1998, une expertise était ordonnée.
Le rapport était déposé en novembre de la même année.
Une demande de liquidation de l'astreinte demandée par l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB était rejetée par ordonnance de référé du 21 juillet 1999, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par acte du 18 avril 2001, l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB saisissait le juge d'instance d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte et d'une demande d'une autre astreinte.
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE déboutait l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 29 octobre 2001, l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 en réponse, reçues au greffe de la Cour le 15 mars 2002, elle demande la condamnation de Madame X... à lui payer 76 225 à titre de dommages-intérêts, et 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que, si elle a modifié sa demande de liquidation de l'astreinte en demande de dommages-intérêts, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une modification du fondement de sa demande ; qu'elle tend toujours en effet au paiement d'une somme de 399 000 F; que le contrat doit s'exécuter de bonne foi ; que le bailleur doit entretenir la chose louée et en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que les infiltrations d'eau limitent la surface louée mais aussi l'usage des lieux ; que plus de la moitié de la superficie est soumise aux caprices du temps ; que l'association a investi plus de 450 000 F dans la rénovation des locaux, dégradés pour une bonne part par les infiltrations ; qu'elle ne peut sous-louer les locaux comme prévu par le bail ; que l'expert évaluait les travaux à la somme de 126 907, 38 F et que Madame X... n'a fait réaliser que pour 4 082, 31 F de travaux ; que les subventions utilisées pour financer ces travaux auraient pu l'être à d'autres fins ; que Madame X... savait dès l'origine que les locaux étaient impropres à la location puisqu'ils n'étaient pas étanches ; que le clos et le couvert sont des prestations minimales que le locataire peut exiger ; que le trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'exploiter totalement la surface doit également être réparé.
Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 20 février 2002, Madame X... demande la confirmation du jugement entrepris ;
A titre principal la constatation du désistement de l'appelante de sa demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte et l'irrecevabilité de l'appel ;
Subsidiairement, le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, 15 000 à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives, frustratoires et vexatoires et 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demande formée en appel est nouvelle ; que le congé délivré par la bailleresse ne saurait constituer un fait nouveau autorisant l'introduction d'une prétention nouvelle ; que le contrat de bail était à durée déterminée et ne prévoyait aucune tacite reconduction ; que le preneur, en raison de la nature du bail, n'avait aucun droit à renouvellement ; qu'une demande tendant à la liquidation d'une astreinte n'a aucun rapport avec une action en responsabilité contractuelle ;
Subsidiairement au fond, que les travaux ordonnés le 25 septembre 1996 l'avaient été sans avis technique préalable sur la cause exacte des infiltrations ; qu'il convenait de rechercher si les infiltrations ne provenaient pas de la situation naturelle des lieux ; que la bailleresse n'est pas restée inactive, faisant tout ce qu'elle pouvait pour faire cesser les désordres ; qu'aucun remède à l'efficacité garantie ne pouvait être trouvé ; qu'il n'existe pas de faute du bailleur ; que les désordres résultent d'un cas fortuit ; que la demande formée en appel est d'un montant supérieure à celle formée en première instance ; que les travaux d'amélioration ne peuvent constituer un motif justifiant une demande de dommages-intérêts alors que le bail prévoit expressément qu'ils profitent au bailleur sans aucune indemnité de sa part sans préjudice du droit de demander la remise en état des locaux ; que la modicité du loyer ne pouvait laisser aucun doute à la locataire sur la qualité des locaux qu'elle connaissait parfaitement ; qu'elle avait d'ailleurs réfléchi plusieurs mois avant de s'engager.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Madame X... allègue à titre préliminaire l'article 564 du nouveau code de procédure civile, qui interdit aux parties de soumettre à la Cour des prétentions nouvelles.
L'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB répond, quant à elle, en se fondant sur l'article 565 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."
Par "fin" d'une demande ou d'une prétention, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention. Ce but ou ce résultat est différent de l'objet de la demande avec lequel il est cependant en étroite relation.
Il est constant que, dans son assignation du 18 avril 2001, l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB demande la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal d'Instance de SAINT ETIENNE le 24 septembre 1996, et la fixation d'une astreinte définitive à hauteur de 2 500 F par mois à compter de la signification de la décision à venir.
Le jugement du 13 septembre 2001 répond strictement à ces demandes, dont il a débouté l'association.
En appel, l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB déclare expressément dans ses écritures "modifier le fondement de sa demande pour ne plus réclamer la liquidation de l'astreinte mais la condamnation de Madame X... à de substantiels dommages-intérêts en raison du préjudice important causé au preneur."
Pour elle, ses demandes ne diffèrent que par leur fondement, mais tendent aux mêmes fins dès lors qu'elle réclame le paiement d'une somme évaluée à 399 000 F ( 60 827,16 euros ) en première instance et à 76 225 euros en appel.
Dans les deux cas, il s'agit d'obtenir le paiement d'une somme d'argent.
Toutefois, la somme diffère justement parce que le fondement n'est pas le même. La somme de 399 000 F est simplement le résultat d'un calcul effectué sur la base de la condamnation de la bailleresse au paiement d'une astreinte de 300 F par jour de retard dans l'exécution des travaux, alors que la somme de 76 225 euros a été calculée sur la base des travaux effectués par l'association augmentée du trouble jouissance évalué forfaitairement.
Or, l'astreinte est une condamnation pécuniaire en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice. Elle a pour objectif d'amener un débiteur récalcitrant à exécuter en nature son obligation.
Les dommages-intérêts représentent une somme d'argent compensatoire du dommage subi par une personne en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation.
Une instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts peut être distincte de l'instance en liquidation de l'astreinte, le paiement de l'astreinte ne faisant pas disparaître l'obligation principale.
Les conséquences des demandes ne sont pas identiques et correspondent d'ailleurs à l'évolution de la situation : lorsque l'action a été engagée et au moment du prononcé du jugement entrepris, l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB était liée par un bail en cours d'exécution, et cherchait à faire réaliser les travaux ; à l'heure actuelle, le bail a pris fin, et la réalisation des travaux lui importe peu.
Le seul fait qu'il s'agisse dans les deux cas d'obtenir le paiement d'une somme d'argent ne suffit pas à établir qu'il s'agit des mêmes fins.
Quant à la modification du fondement juridique de la prétention, elle ne doit pas entraîner la substitution, au niveau de l'instance d'appel, d'un droit absolument différent de celui dont le demandeur s'est prévalu en première instance, substitution qui équivaudrait à un véritable changement de l'objet de la demande, et qui supprimerait le double degré de juridiction.
Non seulement le fondement juridique n'est pas le même, ce que ne conteste pas l'intimée, mais l'objectif est différent, la nature de la somme l'étant aussi.
L'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB invoque, par ailleurs, la mauvaise foi de la bailleresse qui l'aurait poussée à lui donner congé. L'intimée semble avoir interprété cet argument comme l'allusion à un fait nouveau autorisant l'introduction d'une prétention nouvelle comme le prévoit l'article 564 du nouveau code de procédure civile.
Le bail relatif à l'immeuble litigieux n'est pas un bail d'habitation, ni un bail à usage mixte, ni un bail commercial. La location, en l'absence de toute référence à un texte la régissant et d'application d'une réglementation particulière, est soumise aux articles 1713 et suivants du code civil et aux stipulations non contraires du bail.
La propriétaire n'avait donc pas, pas plus que la locataire, à donner congé, le bail cessant de plein droit à l'expiration du terme fixé.
Aucun droit à un quelconque renouvellement n'avait d'ailleurs été contractuellement prévu, en l'absence de dispositions protectrices pour le preneur.
En conséquence, le congé ne peut être analysé comme un fait nouveau, puisque le terme était connu dès la signature du bail.
L'appel de l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB doit donc être considéré comme irrecevable, tant au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile qu'au regard de l'article 565 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dommages-intérêts :
Madame X... estime avoir été victime de procédures abusives, frustratoires et vexatoires.
Il est certain que depuis la prise d'effet du bail, les actions en justice ont été fort nombreuses, toutes engagées par l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB.
Il est indiqué par la propriétaire et non contesté par l'association, qu'elle a mis un certain temps avant de se décider à conclure le bail.
Les mots rayés dans le bail versé aux débats démontrent qu'un autre montage juridique avait été entrevu à l'origine, le preneur étant la Ville de SAINT ETIENNE.
L'association connaissait bien les lieux, et savait, ne serait-ce que par la destination antérieure des locaux, que ce qu'elle destinait à des expositions n'était rien d'autre qu'une cave.
Elle savait les conséquences que cela pouvait engendrer ou aurait dû le savoir et s'entourer de précautions.
Elle ne pouvait faire supporter les risques de sa décision à la propriétaire.
Elle a fait travailler des professionnels à même de la renseigner.
Son comportement procédurier doit dès lors être sanctionné par le versement de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais à titre symbolique.
Elle sera donc condamnée à verser 1 euro de dommages-intérêts.
Sur les frais et les dépens :
L'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de Madame X...
Il sera alloué à cette dernière 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB ;
La déboute en conséquence de ses demandes ;
Condamne l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB à verser 1 euro de dommages-intérêts à Madame X.. ;
Condamne l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB à verser 2 000 euros à Madame X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'association LES ETUDIANTS ORIGINAIRES DU MAGHREB aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP DUTRIEVOZ, avouée.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par la présidente, Madame DULIN, en présence de la greffière, Madame BENOIT, et signé par elles.
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