Cour de cassation, 10 décembre 1969. 68-91.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
68-91.847
Date de décision :
10 décembre 1969
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 434-1 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale,
"En ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 434-1 du Code rural, au motif que la conserverie X... aurait laissé se déverser dans la rivière La Verse des petits pois, ce qui aurait amené une recrudescence de saprophytes, qu'un dosage d'oxygène dans l'eau de la Verse aurait permis de conclure à une pollution d'eau par abaissement du taux d'oxygène et que se développèrent des sphaerotilus, organismes nuisibles à la vie et à la reproduction des poissons, que le délit de l'article 434-1 serait constitué car il n'exigerait pas qu'il y ait eu destruction effective de poissons et qu'il suffirait, ce qui est surabondamment établi en l'espèce, qu'il y ait eu déversement de substances nuisibles aux poissons ;
"Alors que le délit prévu et réprimé par l'article 434-1 du Code rural suppose que les substances que le prévenu a jetées, déversées ou laissé s'écouler dans l'eau, aient effectivement détruit le poisson ou nui à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, et qu'il n'est pas suffisant, comme l'a admis l'arrêt, qu'il y ait eu déversement de substances nuisibles aux poissons, de telle sorte qu'en l'absence de constatations sur le peuplement de la rivière La Verse et les effets que les déversements litigieux auraient eus sur ce peuplement, la condamnation du demandeur n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement, dont la Cour d'appel a adopté les motifs non contraires, qu'un déversement massif de petits pois a été constaté dans la rivière La Verse comme provenant de la conserverie X... à Noyon ; que X... a été poursuivi sous la prévention d'avoir jeté, déversé ou laissé couler dans ce cours d'eau des substances nuisibles aux poissons ; Attendu que, pour retenir à la charge du prévenu le délit prévu et puni par l'article 434-1 du Code rural, l'arrêt et le jugement confirmé énoncent qu'un dosage d'oxygène, dans les échantillons d'eau prélevés, a permis de conclure à une pollution par abaissement jusqu'à une teneur nulle du taux d'oxygène nécessaire à la vie et à la reproduction du poisson ; qu'une recrudescence d'organismes nuisibles, qui obstruent les branchies, a été provoquée par le déversement ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui échappent aux griefs d'insuffisance et d'illégalité, la Cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif surabondant, fût-il erroné, a caractérisé l'existence des éléments constitutifs de l'infraction dont le demandeur était prévenu ; qu'en effet, l'article 434-1 susvisé du Code rural n'exige pas que la destruction du poisson ait été constatée, lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que le déversement a nui à sa nutrition ou à sa reproduction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 434-1 du Code rural, 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, "En ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à 2000 F de dommages-intérêts envers l'Amicale des Pêcheurs de Noyon, au motif que le délit commis par X... causerait à cette société un préjudice qui serait en relation directe de cause à effet avec l'infraction et dont à tort le prévenu soutiendrait qu'il est inexistant ; que le dosage d'oxygène auquel il a été procédé le 2 juillet 1966 démontrerait que la teneur en était arrivée à zéro et prouverait que nécessairement la vie et la reproduction des poissons en ont été affectées ;
"Alors que la Cour ne peut statuer en termes hypothétiques et dubitatifs, et que, dès lors qu'elle ne constate pas la destruction de poissons ni même la présence de poissons au lieu où le prélèvement litigieux a été opéré, elle ne justifie pas du préjudice subi par l'Amicale des Pêcheurs de Noyon ; "Et en ce que, d'autre part, la décision attaquée a accordé des dommages-intérêts à la Fédération départementale des Associations de pêche et de pisciculture de l'Oise, au motif que cette Fédération, établissement public, serait tenue, en vertu du rôle qui lui est dévolu par la loi, d'aleviner régulièrement les rivières du département de l'Oise et de lutter contre les dommages causés par la pollution, et que les frais d'alevinage sont élevés ;
"Alors que la décision attaquée, qui ne constate pas que du poisson ait effectivement été détruit ni qu'une opération d'alevinage ait été compromise par le délit prétendument commis par le demandeur, n'a pas justifié l'allocation de dommages-intérêts" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la vie et la reproduction des poissons ont été affectés par l'action des substances déversées dans les eaux, sur lesquelles la société "L'Amicale des Pêcheurs de Noyon" est titulaire d'un droit de pêche, et que le délit commis par X... a donc causé à cette société un préjudice qui est en relation directe avec l'infraction ; que, d'autre part, la Fédération départementale des Associations de pêche et de pisciculture de l'Oise, tenue d'aleviner les rivières de ce département et de lutter contre les dommages résultant de la pollution, a subi, à raison de ses frais d'alevinage, un préjudice qui a été aussi pour elle une conséquence directe de l'infraction ;
Attendu que le jugement confirmé précise que les dépenses engagées pour l'alevinage par les associations intervenantes ont été rendues vaines par la pollution incriminée, qui a nécessité un repeuplement dont elles ont fait les frais ; Attendu que les juges du fond ont ainsi justifié l'allocation des dommages-intérêts à ces associations ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que, par l'effet du présent arrêt, la condamnation à une peine d'amende devient définitive ; DECLARE l'infraction AMNISTIEE par l'application de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969.
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