Cour de cassation, 24 septembre 1991. 91-83.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.345
Date de décision :
24 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Cheyenne,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE en date du 9 avril 1991 qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'inculpée ; "aux motifs que "le juge d'instruction a fondé sa décision de rejet sur la nécessité de garantir la représentation en justice de l'inculpée qui fait actuellement l'objet d'une expertise psychiatrique et qui doit être entendue sur les faits ; que des actes d'instruction qui nécessitent la présence de Cheyenne Z... devant être accomplis, son maintien sous contrôle judiciaire est en effet justifié, alors par ailleurs qu'il n'est aucunement démontré, en l'état, que les obligations imposées, relativement souples, puissent nuire à sa santé" ; "alors que l'inculpé reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, a être soumis au contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce en se bornant à reprendre les termes de l'article 137 du Code de procédure pénale précité sans évoquer ni même rechercher les éléments de fait de nature qui laisseraient craindre l'absence de Cheyenne Z... lors des actes d'instruction, l'arrêt attaqué qui n'a pas motivé sa décision, n'a nullement justifié le maintien du contrôle judiciaire tant à raison des nécessités de l'instruction, qu'au regard de la nécessité d'assurer la représentation de l'inculpée en justice, et a dès lors violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dag B..., de nationalité française, qui vivait en concubinage à Tahiti avec Cheyenne Z..., a été tué à Los Angeles par le frère consanguin de
celle-ci, Christian Z..., lequel a été poursuivi et condamné aux Etats-Unis pour homicide volontaire ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile du père de la victime, une information avait été ouverte à Papeete des chefs d'assassinat et complicité ; que Cheyenne Z..., inculpée de complicité d'assassinat, a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de ne pas quitter l'île de Tahiti ; Attendu que, son état de santé nécessitant son admission dans un établissement spécialisé de la métropole, elle a sollicité et obtenu une modification d de la mesure de contrôle, qui comporte désormais les obligations suivantes :
résider dans une clinique du Vésinet,
remettre son passeport au commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye,
répondre à toute convocation judiciaire et retourner à Tahiti dès que son état de santé le permettra ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire demande fondée sur l'absence de charges et sur les conséquences de cette mesure sur sa santé psychique et physique les juges d'appel retiennent qu'il est nécessaire de garantir la représentation en justice de l'inculpée, actuellement soumise à une expertise psychiatrique, et qui doit être entendue sur les faits ; qu'ils ajoutent que, des actes d'instruction qui nécessitent sa présence devant être accomplis, son maintien sous contrôle judiciaire est justifié, alors par ailleurs qu'il n'est pas démontré que les obligations imposées puissent nuire à sa santé ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé de la mesure de contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, n'a pas encouru les griefs du moyen, qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. G..., E..., D..., X..., A..., C... V conseillers de la chambre, MM. F..., Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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