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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-86.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.128

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1992, qui, pour exploitation d'un établissement classé sans l'autorisation requise, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et suivants, 16 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 427, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exploité une installation classée sans l'autorisation requise ; "aux motifs que l'arrêté du 28 avril 1958 donnant l'autorisation d'installer à Deville-les-Rouen en atelier de travail de métaux et alliage ne porte pas mention d'une quelconque activité de vernissage ; que dans la note technique déposée avec la demande d'autorisation le 4 novembre 1957 l'activité de vernissage n'est pas expressément visée ; qu'aucune demande en vue d'exercer une activité de vernissage n'avait été déposée par le prévenu avant la date des faits constatés par le procès-verbal en date du 18 juillet 1988 ; qu'il appartenait à la société concernée de vérifier lors de la parution des dispositions légales de 1976 que l'atelier de vernissage était bien inclus dans les autorisations données ; que d'autre part, en application de l'article 36 du décret du 21 septembre 1977 la société concernée aurait dû dans les six mois de la publication du décret fournir au préfet toutes les indications concernant notamment l'emplacement de l'installation, ainsi que la nature, le volume des activités exercées et la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée, que ces deux vérifications auraient permis dès 1977 de vérifier si les installations visées étaient autorisées ; qu'il n'est pas établi que l'atelier de vernissage bénéficiait d'une autorisation à la date où les faits ont été constatés par procès-verbal et que la culpabilité de X... devait donc être retenue ; "alors, d'une part, que s'agissant d'une installation existante entrant de surcroît dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, aucune autorisation nouvelle n'était requise pour la poursuite de cette activité en sorte que l'arrêt attaqué qui reproche au demandeur d'avoir exploité une installation classée sans l'autorisation requise viole par fausse application les articles 4 et 16 de la loi du 19 juillet 1976 ; "alors, d'autre part, qu'il est constant que l'installation de vernissage située en bout de chaîne faisait partie intégrante de l'atelier de travail des métaux dont l'exploitation avait été régulièrement autorisée par l'arrêté préfectoral du 28 avril 1958 pris en application de la loi du 19 décembre 1917 ; qu'ainsil'arrêt attaqué qui relève que ni l'arrêté ni la note technique déposée à l'appui de la demande d'autorisation ne portaient mention d'une quelconque activité de vernissage et qui en déduit qu'en l'absence d'une telle mention aucune autorisation ne couvrait à l'époque l'installation de vernissage renverse purement et simplement la charge de la preuve ; "que, de surcroît, l'arrêt attaqué qui se réfère à une note technique d'ailleurs incomplète ou tronquée, anonymement versée au dossier de la procédure en cause d'appel sans discussion contradictoire par les parties sous forme de simple fax et non visée par le greffier et dont le demandeur ne découvre, en ce qui le concerne, l'existence qu'à travers la lecture de la décision rendue, viole l'article 427 du Code de procédure pénale ; "alors enfin, que nul n'est pénalement responsable que de son fait personnel et qu'en imputant au demandeur qui n'avait pris la direction de l'usine qu'en 1986, l'absence de vérifications qui auraient permis, selon la Cour, de vérifier si les installations en cause étaient autorisées, l'arrêt attaqué ne donne aucune base légale à sa décision" ; "que, de surcroît, s'agissant d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, l'exploitant n'avait aucune obligation de se conformer aux dispositions de l'article 36 du décret du 21 septembre 1977, qui ne s'appliquaient qu'aux installations existantes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 ; que l'arrêt attaqué qui lui reproche de ce chef un manque de diligence viole par fausse application le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Vallourec Industries exploite un établissement classé spécialisé dans le traitement des métaux et alliages ; que Christian X... est poursuivi pour avoir exploité ledit établissement sans l'autorisation requise en raison de la création d'un atelier de vernissage comportant l'utilisation journalière de 100 litres de liquide inflammable ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit la juridiction du second degré retient que l'autorisation accordée à la société par arrêté du 28 avril 1958 ne s'applique pas à un atelier de vernissage et que le directeur de l'établissement a été vainement mis en demeure par l'inspecteur des établissements classés, à quatre reprises au cours des années 1988 et 1989, de présenter un dossier de régularisation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le document visé par la troisième branche du moyen, adressé au procureur de la République par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a été régulièrement produit aux débats, d'autre part, que la circonstance que l'établissement entrait dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 ne pouvait dispenser la société de se soumettre aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et de son décret d'application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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