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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-94.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.522

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, - LA SOCIETE ANONYME DES ETUDES ET D'ENGINEERING " SEE ", contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 juin 1986 qui, pour licenciement de deux salariés, pour un motif économique, sans autorisation administrative préalable, a condamné X... à 2 amendes de 5 000 francs chacune, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la société " SEE " civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que Paul X... a été déclaré coupable d'avoir licencié au mois de janvier 1984 deux salariés pour raison économique, sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du Travail ; " alors qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression d'autorisation administrative de licenciement, applicable à compter du 4 juillet 1986, l'exigence de cette autorisation se trouve supprimée en cas de licenciement pour cause économique concernant dans une entreprise donnée moins de dix salariés par période de trente jours, il en résulte nécessairement que l'action publique engagée à l'encontre de X... poursuivi pour avoir licencié pour motif économique au cours du mois de janvier 1984 deux salariés, sans avoir sollicité l'autorisation administrative préalable, se trouve éteinte par abrogation du texte servant de fondement aux poursuites et que, dès lors, la condamnation prononcée à son encontre est dépourvue de base légale " ; Attendu que s'il est vrai qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi 86-797 du 3 juillet 1986, l'action publique se trouve aujourd'hui éteinte à l'égard de X..., condamné sur le fondement de l'article L. 321-7 du Code du travail par une décision frappée de pourvoi et non encore définitive, du fait de l'abrogation à compter du 1er janvier 1987 de l'alinéa premier dudit article qui, sauf en cas de redressement judiciaire, subordonnait tout licenciement individuel ou collectif pour un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel à l'autorisation de l'autorité administrative compétente, cette abrogation ne peut, en l'espèce, mettre obstacle à ce qu'il soit statué sur les intérêts civils dont la juridiction pénale était saisie avant la mise en application des nouvelles dispositions légales ; Qu'en conséquence le moyen, fondé en ce qui concerne l'action publique, ne saurait être accueilli en ce qu'il porte sur l'action civile ; Sur l'action civile ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-11 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les licenciements d'Y... et de Z... avaient une cause économique et que dès lors X... aurait dû solliciter l'autorisation administrative préalable à défaut de quoi, il avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 ; " aux motifs qu'il ressort des éléments de la cause telle qu'analysée par les premiers juges qu'à la suite d'une restructuration de deux filiales du groupe, entraînant le transfert des deux salariés en cause de l'une à l'autre, ceux-ci qui avaient une ancienneté de 8 à 6 ans ont été, trois semaines après ce transfert, licenciés, au motif prétendu d'incapacité professionnelle, et, s'ils ont été remplacés, çà n'a été que pour partie de leurs attributions et cinq et huit mois après leur départ par des salariés ayant une formation inférieure et touchant une rémunération moindre ; que, dans ces conditions et pour les autres motifs retenus par les premiers juges, il apparaît que le motif déterminant-sinon peut-être exclusif-des deux licenciements litigieux, a été d'ordre économique et que, dès lors, le délit de licenciement économique non autorisé est établi ; " alors que d'une part, la Cour, qui pour considérer que les licenciements d'Y... et de Z... étaient en réalité intervenus pour une raison économique a, sans aucun autre examen, écarté les insuffisances professionnelles reprochées à ces deux salariés pour la seule et unique raison que compte tenu de l'ancienneté de ceux-ci le fait que ces insuffisances aient été soudainement invoquées trois semaines après leur entrée à la SEE les rendaient peu crédibles, s'est ainsi fondée sur un motif totalement erroné et donc insusceptible de justifier la décision attaquée dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier dont faisait état X... dans ses conclusions entièrement délaissées que non seulement Y... et Z... avaient toujours été sous son autorité et ce, bien avant le transfert de leur contrat de travail à la SEE mais que de plus, les insuffisances professionnelles qui leur étaient reprochées étaient pour une partie non négligeable antérieures à ce transfert de contrat de travail intervenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; " et alors que d'autre part, la Cour, qui a ainsi voulu déduire le caractère économique des licenciements d'Y... et de Z... d'une prétendue diminution par le groupe Unigrains de ses activités immobilières qui aurait impliqué une réduction des attributions confiées à ces deux salariés pouvant dès lors être remplacés par des personnes de qualification inférieure et percevant une rémunération moindre sans aucunement examiner l'argumentation minutieusement développée par X... dans ses conclusions, qui, justifications à l'appui, établissait que non seulement il n'y avait eu aucun arrêt de l'activité immobilière du groupe Unigrains mais que, de plus, il y avait eu au contraire une expansion des résultats de la société SEE par rapport à ceux de la société SAIAM laquelle employait initialement Z... et Y..., ce qui s'était notamment traduit par un accroissement du nombre d'emplois, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, caractérisé davantage justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que X..., dirigeant de la " société d'études et d'engineering " dite " SEE ", filiale du groupe " Unigrains ", a été cité devant la juridiction répressive pour avoir, au mois de janvier 1984, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail, alors applicable, licencié sans autorisation administrative et pour un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel les salariés Y... et Z... qui, après avoir respectivement exercé les fonctions de directeur du service immobilier et de responsable du cabinet d'architecture au sein de la société " SAIAM ", chargée des activités immobilières d'" Unigrains ", avaient été affectés le premier jour dudit mois de janvier à la société " SEE ", à la suite de la restructuration de certaines filiales du groupe ; Attendu que pour dire X... coupable de l'infraction poursuivie, accorder à Y... et Z..., constitués parties civiles, la somme de 2 000 francs chacun en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclarer la société " SEE " civilement responsable, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires des premiers juges et écartant les conclusions présentées par la défense, relève qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du travail, de l'enquête et des débats que, postérieurement à la publication, en juin 1982, d'un rapport de la Cour des comptes reprochant notamment à " Unigrains " l'utilisation de fonds publics à des fins, non réglementaires, d'investissements fonciers, les activités immobilières du groupe, confiées jusque là à la société " SAIAM ", avaient été transférées ainsi que le personnel de celle-ci à la société " SEE ", filiale du groupe dotée d'une structure privée et ne pouvant pas bénéficier de capitaux publics ; qu'elle observe encore que trois semaines après l'affectation d'Y... et de Z... à la " SEE ", ces deux salariés ont été licenciés, sans autorisation administrative, au motif d'une prétendue incapacité professionnelle, alors qu'ils avaient une ancienneté de huit et six ans dans le groupe " Unigrains " et que leur comportement n'avait jamais fait l'objet de reproche ; qu'elle constate enfin qu'Y... et Z... n'ont été remplacés que cinq et huit mois après leur départ, par la propre secrétaire du prévenu et par un métreur, pour partie seulement de leurs attributions et moyennant de moindres rémunérations ; que la cour d'appel déduit de l'ensemble de ces constatations qu'en raison de la restructuration opérée et de la perte, pour les activités immobilières considérées, de fonds d'origine publique, les postes occupés par Y... et Z... n'ont pu être maintenus par la société " SEE ", laquelle ne pouvait plus supporter la charge financière des rémunérations de ces salariés, et qu'il apparaît dès lors que le motif déterminant des licenciements intervenus a été d'ordre économique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs résultant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision, dès lors que leurs énonciations établissent que les licenciements litigieux avaient été causés par des modifications dans l'entreprise entraînant des suppressions d'emploi et se trouvaient ainsi fondés sur un motif d'ordre conjoncturel entrant dans les prévisions de l'article L. 321-7 susvisé, peu important d'ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, que le nombre d'emplois dans le groupe ou la société en cause se soit accru consécutivement aux faits poursuivis ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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