Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/757
Rôle N° RG 23/08107 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPHZ
S.A.R.L. BC2M PARTICIPATIONS
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
C/
[B] [W]
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Matthieu BONAMICO
Me LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/16917.
DEMANDEURS A LA REQUETE
S.A.R.L. BC2M PARTICIPATIONS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société dénommée ' BC2M PARTICIPATIONS'
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Me Matthieu BONAMICO, de L'AARPI VALENT AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [B] [W]
né le 07 août 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [J]
née le 18 mars 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté la résiliation du bailliant les parties à la date du 8 janvier 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SARL BC2M Participations et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- passé ce délai, condamné la SARL BC2M Participations au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce, jusqu'à parfaite libération du bien, dans la limite de 5 mois ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SARL BC2M Participations à payer à monsieur [B] [W] et madame [K] [J], une indemnité d'occupation mensuelle de 1 493,48 euros à compter du 8 janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la SARL BC2M Participations à payer à M. [B] [W] et Mme [K] [J], la somme provisionnelle de 9 898 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 juin 2022 inclus ;
- condamné la SARL BC2M Participations à payer à M. [B] [W] et Mme [K] [J], la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile ;
- condamné la SARL BC2M Participations aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 8 décembre 2021.
Par déclaration, transmise au greffe le 20 décembre 2022, la SARL BC2M Participations a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance, en date du 24 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 décembre précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Le 6 février 2023, un avis de caducité de déclaration d'appel a été envoyé à l'avocat de l'appelant, lui laissant un délai de 14 jours pour présenter ses observations.
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL BC2M Participations et désigné la SELARL RM Mandataire, prise en la personne de Maitre [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation signifiée à personne le 6 avril 2023, M. [W] a appelé la SELARL RM Mandataire, prise en la personne de Maitre [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire de l'appelante, en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a relevé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL BC2M Participations et dit que les dépens seraient à la charge de cette dernière.
Ce magistrat a constaté qu'il n'était pas justifié de la signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation, expiré le 3 février 2023, alors que l'intimé n'avait constitué que le 10 février suivant et que l'instance n'avait été interrompue que le 21 février 2022 par la décision du tribunal de commerce précitée.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 19 juin 2023, la société BC2M Participation, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL RM Mandataire demande à la cour de :
- constater que par jugement rendu en date du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BC2M Participations ;
- constater qu'à la date dudit jugement, aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties ;
- annuler, en conséquence, l'ordonnance rendue d'office le 02 juin 2023 par le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enrôlée sous le n° RG 22/16917 en ce que celle-ci a :
' relèvé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL BC2M Participations en date du 20 décembre 2022 envers monsieur [B] [W] et madame [K] [J] ;
' dit que les dépens sont à la charge de la SARL BC2M Participations ;
- à défaut, infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a :
' relevé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL BC2M Participations en date du 20 décembre 2022 envers monsieur [B] [W] et madame [K] [J] ;
' dit que les dépens sont à la charge de la SARL BC2M Participations.
Par avis du 22 juin 2023, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [W] et Mme [K] [J] sollicitent de la cour qu'elle :
- déboute la SARL BC2M Participations et la SELARL RM Mandataires, ès qualités, de toutes leurs demandes ;
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 dans l'instance n°22/16917, ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société BC2M Participations et la SELARL RM Mandataires ;
- dise qu'en l'état de l'indivisibilité du litige, la caducité s'étend à l'ensemble des parties ;
- condamne in solidum la SARL BC2M Participations et la SELARL RM Mandataires à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Elle est néanmoins reprise par l'intervention du mandataire judiciaire représentant le débiteur à l'encontre duquel une procédure de redressement judiciaire a, comme en l'espèce, était ouverte.
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Par combinaison de l'ensemble de ces dispositions législatives, l'instance en référé, interrompue par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, est reprise dès l'intervention du mandataire judiciaire et ce, même s'il ne s'agit pas, par définition, d'une instance visant à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Néanmoins, du fait de l'ouverture de cette procédure collective, la cour ne peut que prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à entendre, comme en l'espèce, constater l'acquisition d'une clause résolutoire, l'expulsion d'une locataire et/ou sa condamnation au versement d'une somme provisionnelle.
Dès lors, si du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, perd toute lattitude sur le sens de la décision qu'elle sera amenée à prononcer, les règles procédurales régissant l'instance de mise en état de l'affaire, instruite selon la procédure dite 'à bref délai' des articles 905 et suivants du code de procédure civile, demeurent applicables.
En l'espèce, comme l'a justement relevé la conseillère déléguée, l'avis de fixation a été envoyé au conseil de l'appelante le 24 janvier 2023. Alors que l'intimé n'a constitué avocat que le 10 février suivant, la SARL BC2M Participations ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel avant le vendredi 3 février suivant à minuit, soit dans le délai de 10 jours qui lui était imparti par l'article 905-1, précité, du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel était acquise depuis le 4 février 2023 mais l'instance ayant été interrompue entre le 21 février suivant (date d'ouverture de la procédure du redressement judiciaire) et le 6 avril 2023 (date de l'intervention forcée du mandataire judiciaire de la SARL BC2M Participations), la conseillère a, à juste titre, attendu le 2 juin suivant, pour rendre son ordonnance de caducité après avoir pris connaissance des observations des parties consécutives à son avis de caducité du 1er mars 2023.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL BC2M Participations, représentée par la SELARL RM Mandataires, supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de caducité rendue le 2 juin 2023 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président ;
Condamne la SARL BC2M Participations, représentée par la SELARL RM Mandataires, à verser à Mme [K] [J] et M. [B] [W], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la SARL BC2M Participations, représentée par la SELARL RM Mandataires, la charge des dépens du présent déféré et de l'appel.
La greffière Le président