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Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 février 2024. 2306664

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2306664

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 9 et 14 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2023 de non-opposition à l'installation d'une antenne Free Mobile de 42 mètres de hauteur sur le stade intercommunal de Fumel/Monsempron-Libos. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 janvier 2024, la commune de Fumel conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors qu'elle a procédé au retrait de la décision attaquée par arrêté du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 novembre 2023 devenu définitif, le maire de la commune de Fumel a retiré la décision de non-opposition contestée du 17 août 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. 3. Si le requérant souhaite contester le projet d'installation en litige, même en cas d'octroi futur d'un permis de construire, il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, de contester un tel permis une fois que celui-ci aura été éventuellement accordé. En revanche, il y a lieu de préciser qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité d'un simple projet de construction, en l'absence de toute décision prise par l'autorité administrative compétente. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Fumel et à la société Free mobile. Fait à Bordeaux, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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