Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03828 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHXH
MINUTE n° : 2024/ 615
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SCCV [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Rémy CERESIANI
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 8] a fait construire, dans le cadre de ventes en l'état de futur achèvement, un ensemble immobilier sis à [Adresse 8]. Elle a conclu un contrat d'assurance auprès de la SMA pour cette opération.
Suivant procès-verbal de livraison établi le 9 mai 2023, le maître d'ouvrage a livré les parties communes au syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR, par le biais de son syndic en exercice. Il a été annexé au procès-verbal de livraison un rapport faisant état de multiples réserves.
Exposant que des désordres sont apparus suite à une important dégât des eaux en date du 12 juin 2023 et que toutes les réserves visées dans le procès-verbal du 9 mai 2023 n'ont pas été levées et suivant exploit de commissaire de justice du 6 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV [Adresse 8] et son assureur la SMA, aux fins, et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire, de condamner par provision la SCCV [Adresse 8] aux frais d'expertise et de la condamner à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE a notifié des conclusions le 27 août 2024 tendant à la production d'une nouvelle pièce et à la confirmation de ses demandes initiales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV [Adresse 8] et la compagnie d'assurance SMA SA sollicitent du juge des référés de :
DONNER ACTE à la SMA SA et à la SCCV [Adresse 8] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise.
INVITER le technicien commis à traiter de manière prioritaire les griefs formulés par le syndicat des copropriétaires qui n'ont pas été déclarés à l'assureur dommage-ouvrage la SMA SA c'est-à-dire les griefs à l'exception des inondations dans les sous-sols.
Se faisant,
INVITER le technicien à laisser à minima un délai de six mois à compter de sa désignation à la SMA SA pour parachever le processus de règlement amiable légal du sinistre qui lui a été ainsi déclaré.
INCLURE dans la mission du technicien la charge de déterminer avec précision pour chaque grief sa date d'apparition, s'il était apparent à la livraison du 9 mai 2023 ou dans le mois qui a suivi et s'il est inclus dans le procès-verbal de constat du 18 avril 2024 ou dans celui du 21 juin 2024.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à voir condamnée la SCCV [Adresse 8] aux frais d'expertise et à un article 700.
RESERVER les dépens
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/3828, a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Le Syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE verse notamment aux débats un constat d'huissier dressé par Maître [F] le 21 juin 2024 duquel il ressort l'existence de désordres au sein des bâtiments A, B, C, D et E, de la cour commune aux cinq bâtiments, du sous-sol, du local à vélo, du local deux roues, de l'extérieur, du local poubelle et du parking.
L'existence de désordres est par conséquent suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie SMA SA de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il n'y a en revanche pas lieu d'inviter l'expert à traiter de manière prioritaire les griefs non déclarés à l'assureur dommage-ouvrage de la SMA, l'expert étant compétent pour établir quels sont les désordres à traiter en priorité. Il en est de même concernant la demande visant à inviter le technicien à laisser à minima un délai de six mois à compter de sa désignation à la SMA SA pour parachever le processus de règlement amiable légal du sinistre qui lui a été ainsi déclaré.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle visant à inclure, pour chaque grief sa date d'apparition.
Le Syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance, des frais irrépétibles et prendre en charge l'avance des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Y] [X]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 7],
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 18 avril et 21 juin 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, s'ils étaient apparents à la livraison du 9 mai 2023 ou dans le mois qui a suivi en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCCV [Adresse 8] et à la SMA SA de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires NUANCE AZUR pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT