Tribunal Administratif de Nantes, 26 octobre 2022. 2206825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206825
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2022, enregistrée le 24 mai 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 9 mars 2022, Mme Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère et sa sœur, Mesdames Saliha Kebbache Akdader et Souad Akdader
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sœur et sa mère, Mesdames Saliha Kebbache Akdader et Souad Akdader. Toutefois Mme B, fille et sœur de ces dernières ne justifie pas en ces seules qualités d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa mère et sa sœur. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère et de sa sœur. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 16 juin 2022, et dont il a été accusé réception le 20 juin 2022, Mme B n'a pas justifiée d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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