Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 20/01449
N° Portalis 352J-W-B7E-CRUSM
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEURS
Madame [C], [Z], [W] [J] divorcée [O]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Madame [X] [J] épouse [T]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Monsieur [I], [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentés par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1971 et Maître Fanny-Anne CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V] [J]
[Adresse 13]
[Localité 44]
représenté par Maître Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0984
Décision du 20 Juin 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/01449 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRUSM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 21 Mars 2024, tenue publiquement Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [H] et Monsieur [M] [J] se sont mariés à [Localité 46] le [Date mariage 15], sans contrat de mariage.
Madame [H], dont le dernier domicile était à [Localité 41], est décédée le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder :
- son époux, [M] [J], au profit duquel elle avait effectué une donation au dernier vivant par acte notarié du 21 janvier 1993
- ses quatre enfants, [K], [C], [I] et [X] [J].
Par acte reçu par Me [B] le 5 décembre 2017, Monsieur [M] [J] a opté pour la totalité en usufruit.
Monsieur [M] [J] est décédé le [Date décès 24] 2018. Par testament olographe établi le 26 août 2016, il avait institué [I] et [X] [J] légataires d'une somme de 40 000 euros chacun.
Au décès des époux, leur patrimoine était principalement composé de liquidités, valeurs mobilières et de droits dans des immeubles situés à [Localité 41], [Localité 38] et [Localité 36]. Les opérations successorales ont été ouvertes auprès de Me [B], notaire à [Localité 41].
Les héritiers n'étant pas parvenus à un partage amiable, les consorts [C], [X] et [I] [J] ont, par exploit délivré le 31 janvier 2020, fait assigner leur frère [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des successions des défunts et de leur régime matrimonial, et fixer la créance des deux successions à l'égard de [K] [J] au titre de reconnaissances de dettes.
Décision du 20 Juin 2024
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Suivant ordonnance rendue le 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en fixation de créance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, les consorts [C], [X] et [I] [J] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
o en tant que de besoin du régime matrimonial ayant existé entre les époux [J] /[H],
o des successions confondues de Madame [U] [H] et de Monsieur [M] [J].
Vu les dispositions des Articles 1369 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Nommer Maître [B], Notaire à [Localité 41], pour procéder auxdites opérations.
- Désigner l'un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour les surveiller.
- Dire qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné sur simple requête.
Vu les articles 864 et suivants du Code Civil,
- Inscrire par moitié à la masse active de chacune des successions, les reconnaissances de dettes régularisées par Monsieur [K] [J] pour un montant total de 156.492 €, soit 78.246 € pour chacune d'elles, lesquelles lui seront ensuite attribuées en moins prenant.
Vu l'article 866 du Code Civil,
- Dire que cette somme de 156.492 € est productive d'intérêts à compter du jour du jour de l'ouverture de la succession, soit à compter du décès de Monsieur [M] [J] survenu le [Date décès 24] 2018, en application de l'article 866 du Code Civil alinéa 2.
Vu les Articles 843 et 860 du Code Civil,
- Condamner Monsieur [K] [J] à rapporter, par moitié à chacune des successions, la somme de 80.000 €.
- Ordonner la réévaluation de cette somme de 80.000 € au regard de la valeur actuelle de la villa sise [Adresse 13] à [Localité 44] qu'elle a permis d'acquérir.
Vu les dispositions des articles 829 du Code Civil et l'Article 1377 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner la licitation des biens et droits immobiliers :
1) en un seul et même lot :
a. sis [Adresse 42] à [Localité 43], s'agissant des lots n°4 (appartement au premier étage), 20 (une chambre au 6ème étage), 44 (une cave) et 61 (une cave) du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 42], cadastrés Section BK n°[Cadastre 14], lieudit [Adresse 42] pour 5 ares et 07 centiares,
b. sis 14 et [Adresse 9] à [Localité 25], s'agissant du lot n°241 (un emplacement de parking au 2ème sous-sol numéroté 234) du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis à [Localité 25] 14 et [Adresse 9] et 15 et [Adresse 11], cadastrés Section AZ n°[Cadastre 8], Lieudit [Adresse 10] pour 30 ares et 16 centiares,
et ce sur une mise à prix de 1.590.000,00 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, demeurant [Adresse 35], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 1/4.
2) une villa sise [Adresse 4] à [Localité 7], s'agissant du lot n° 117 du Groupe d'habitations dénommé "[Adresse 39]", cadastré :
o Section CN n°[Cadastre 19], lieudit [Adresse 4], pour 3 ares et 68 centiares,
o Section CN n°[Cadastre 20], lieudit [Localité 30], pour 30 ares et 72 centiares,
o Section CN n°[Cadastre 21], lieudit [Localité 30], pour 1 hectare 91 ares et 43 centiares,
o Section CN n°[Cadastre 22], lieudit [Localité 30], pour 61 ares et 15 centiares,
Section CN n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 30], pour 54 ares et 75 centiares,
et ce sur une mise à prix de 190.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, demeurant [Adresse 35], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 1/4.
3) une maison d'habitation sise à [Localité 36], cadas-
trée :
o Section D n°[Cadastre 18], lieudit [Localité 40], pour une surface de 3 ares et 75 centiares,
o Section AE n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 47], pour 20 centiares,
o Section AE n°[Cadastre 12], lieudit [Localité 47], pour 4 ares et 17 centiares,
o Section AE n°[Cadastre 16], lieudit [Localité 2], pour 1 are et 53 centiares.
et ce sur une mise à prix de 110.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, demeurant [Adresse 35], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 1/4.
- Dire que dans l'hypothèse où l'un, ou plusieurs des consorts [J] se porterait adjudicataire des biens et droits immobiliers sis à [Localité 36] à l'audience des enchères ou exercer sa faculté de substitution conformément aux dispositions de l'article 815-15 du Code Civil, ce(s) dernier(s) ne sera (seront) tenu au paiement du prix qu'à due concurrence des droits détenus par ses coindivisaires.
- Condamner Monsieur [K] [J] à supporter seul les intérêts, pénalités et frais qui seront le cas échéant sollicités par les créanciers de l'indivision successorale pour en être le seul responsable par son refus fautif de s'acquitter de sa quote-part,
- Dire que le Notaire procèdera à l'établissement de 4 lots concernant le mobilier, les meubles meublants ainsi que des bijoux et pièces se trouvant dans le coffre de la [31], en vue de leur tirage au sort.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [I] [J], Madame [C] [J] et Madame [X] [J] une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [K] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude LACROIX, Avocat aux offres de droit, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2023, Monsieur [K] [J] demande au tribu-
nal :
Vu les articles 778, 815-5, 864, 866, 1353, 1377, 2219, 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil,
Vu les articles 789 alinéa 6 et 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions confondues de feue [U] [H] et de feu [M] [J],
- COMMETTRE, afin d'y procéder, le Président de la [34] de [Localité 41], avec faculté de délégation au profit d'un notaire autre que Maître [B],
- COMMETTRE tel juge qu'il plaira au Tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, JUGER qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple requête,
- JUGER irrecevable comme prescrite la demande de Madame [C] [J], Madame [X] [T] et Monsieur [I] [J] tendant à voir porter à l'actif des successions le montant des reconnaissances de dette régularisées par Monsieur [K] [J] entre 1999 et 2010,
Subsidiairement,
- DEBOUTER Madame [C] [J], Madame [X] [T] et Monsieur [I] [J] de leur demande tendant au rapport à la succession par Monsieur [K] [J] de la somme de 156.492 € correspondant aux fonds prêtés par leurs parents à leur frère,
- JUGER que la somme de 80 000 euros reçue par Monsieur [K] [J] à titre de don manuel a d'ores et déjà intégrée à la déclaration de succession et déduite de ses droits,
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- DEBOUTER en conséquence Madame [C] [J], Madame [X] [T] et Monsieur [I] [J] en leur demande de rapport à la succession de la somme de 80.000 €
- DEBOUTER Madame [C] [J], Madame [X] [T] et Monsieur [I] [J] de leur demande tendant à la réévaluation de la somme de 80 000 euros au regard de la valeur actuelle des biens, Monsieur [K] [J] ayant financé seul et intégralement l'achat de sa maison et de son studio situés à [Localité 44],
- DEBOUTER Madame [C] [J], Madame [X] [T] et Monsieur [I] [J] de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession,
- AUTORISER la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession de feue [U] [H] et de feu [M] [J],
- JUGER que le prix de vente des biens immobiliers dépendant de la succession de feue [U] [H] et de feu [M] [J] sera attribué aux parties en proportion de leurs droits respectifs dans la succession,
- AUTORISER Monsieur [K] [J] à passer seul les actes de cession de biens immobiliers dépendant de la succession, une fois rappelé que cette cession ne réalisera nullement le partage mais que le prix qui se substituera aux biens vendus sera consigné dans les comptes du notaire chargé du règlement de la succession et ce par application de l'article 815-5 du Code Civil.
- ENJOINDRE à l'ensemble des cohéritiers d'avoir à produire auprès du notaire chargé du règlement de la succession l'état des dépenses effectués par chacun d'eux pour le compte de la succession, de rapporter à la succession les recettes encaissées en argent ou en nature et de rapporter la contre-valeur des objets, bijoux et meubles distraits de l'actif successoral,
Reconventionnellement
- JUGER que Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] se sont rendus coupables de recel successoral au préjudice de Monsieur [K] [J]
- CONDAMNER Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] à rapporter à l'actif successoral les biens mobiliers qu'ils ont détournés et recelés en violation des droits successoraux de Monsieur [K] [J] sans qu'ils ne puissent y prétendre du fait du recel,
- CONDAMNER Madame [C] [J] à rapporter, par moitié à chacune des successions, la somme de 100 000 euros qu'elle a reçue à titre de don manuel,
- ORDONNER que Madame [C] [J] produise les justificatifs du quantum de cette somme de 100 000 euros et à défaut prendre toute mesure permettant d'en déterminer le quantum réel,
- JUGER que Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] devront justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession de la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession afin de rapporter les indemnités d'occupation dues du chef de leur occupation et les loyers perçus,
- CONDAMNER Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] à rapporter à l'actif successoral la perte locative découlant du défaut de gestion des biens immobiliers, à charge pour le notaire chargé du règlement de la succession d'en évaluer le montant,
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- CONDAMNER Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] à supporter seuls les pénalités, intérêts de retard et autres frais de contentieux (notamment [37]) consécutifs à leur carence de régler les factures des créanciers de la succession,
En toute hypothèse
- CONDAMNER Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est expressément renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
1) Sur le partage judiciaire
Les parties s'accordent sur le partage judiciaire des successions de Madame [U] [H] et Monsieur [M] [J].
Les consorts [C], [X] et [I] [J] sollicitent en outre le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre leurs parents.
Sur ce :
Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et en vertu de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En l'espèce, il est constant qu'il existe plusieurs indivisions entre les parties : l'indivision successorale née à la suite du décès de Madame [U] [H], l'indivision successorale née à la suite du décès de [M] [J] et l'indivision matrimoniale des époux [H]/[J].
Les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de ces trois indivisions.
En application des dispositions de l'article 840-1 du code civil, un partage unique sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
En l'absence d'accord sur le choix de Me [B], Me [D] [A], notaire à [Localité 41], sera désigné en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il est rappelé l'obligation pour les parties de remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite du bien dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, de leur faire injonction de communiquer et de justifier de leurs créances.
De même, la demande tendant à dire que le notaire procédera à l'établissement de quatre lots concernant le mobilier, les meubles meublants ainsi que les bijoux et pièces se trouvant dans le coffre de la [31], en vue de leur tirage au sort sera rejetée. En effet, le notaire fera des lots comportant l'ensemble des biens existants restant à partager en ce compris les biens immobiliers qui ne seraient pas vendus et les liquidités.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet liquidatif qu'il transmettra au juge commis dans un délai d'un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l'article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu'il n'est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Il est enfin rappelé que les copartageants pourront, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
2) Sur la licitation des immeubles
Les demandeurs sollicitent la licitation des biens immobiliers sui-
vants :
- A [Localité 41], en un seul lot :
o un appartement de 150 m², une chambre de service et deux caves constituant les lots 4, 20, 44 et 61 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 42] à [Localité 43],
o un emplacement de parking situé à proximité de l'appartement et constituant le lot 241 d'un immeuble en copropriété sis 14 et [Adresse 9] et 15 et [Adresse 11],
- A [Localité 38] : une villa sise [Adresse 4] d'une surface habitable de 97m²,
- A [Localité 36] : une maison d'habitation d'une surface habitable de 116 m²,
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
- aucun accord n'a pu intervenir ni sur le principe d'une vente amiable ni sur l'attribution de la maison de [Localité 36] au profit de l'un ou l'autre des indivisaires malgré les volontés du défunt,
- les biens, de valeur très différente, sont à partager entre quatre héritiers ,
- le montant des liquidités, après paiement des deux legs de 40 000 euros, s'élève à 115 000 euros et est donc insuffisant pour permettre le paiement de soultes,
- aucun des indivisaires ne dispose de droit à attribution préférentielle.
Sur la base de plusieurs estimations réalisées en 2019, ils proposent les mises à prix suivantes :
- 1 590 000 euros pour les biens de [Localité 41]
- 190 000 euros pour la villa de [Localité 38]
- 140 000 euros pour la maison de [Localité 36].
En défense, Monsieur [K] [J] s'oppose aux licitations, dénonçant notamment le caractère déraisonnable des mises à prix proposées.
A l'audience, il indique ne plus s'opposer à la licitation.
Sur ce :
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l'espèce, au vu des justificatifs fournis, les biens de [Localité 41] sont estimés entre 1 800 000 et 1 900 000 euros pour l'appartement, et entre 35 000 et 40 000 euros pour le parking.
La villa de [Localité 38] est estimée entre 250 000 et 265 000 euros, et la maison de [Localité 36] est estimée aux alentours de 140 000 euros.
Il apparaît ainsi que la valeur des biens de [Localité 41] qui n'est pas contestée par Monsieur [K] [J], est nettement supérieure à celles des autres biens et représente une part majeure de la valeur de l'actif, ce qui rend impossible un partage en nature sans recourir au versement de soultes très importantes
En conséquence, la licitation des immeubles de [Localité 41] en un seul lot sera ordonnée.
Au regard de la valeur vénale de ces biens, telle qu'elle résulte de la dernière estimation par l'agence [33] en date du 2 octobre 2019, d'un montant de 1 800 000 à 1 900 000 euros pour l'appartement et 35 000 à 40 000 euros pour le parking, valeurs qui ne sont pas contestées par Monsieur [K] [J] dans ses conclusions, le montant de la mise à prix sera fixé par le tribunal à la somme de 900 000 euros en application de l'article 273 du code civil.
En revanche, il n'y a aucune raison d'ordonner la licitation de la villa de [Localité 38] ou de la maison de [Localité 36] dont les valeurs n'empêchent pas la constitution de lots de valeur égale, complétés par des liquidités résultant notamment de la vente des biens de [Localité 41].
Ces demandes de licitations seront donc rejetées.
Seront également rejetées, en application de l'article 826 du code civil qui pose le principe de l'égalité dans le partage :
- la demande tendant à dire que l'indivisaire qui se substituerait à l'acquéreur ne devrait payer le prix qu'à concurrence des droits des coindivisaires.
- La demande tendant à dire que les prix de vente seront partagés entre les indivisaires, alors que le prix de vente sera compris dans la masse à partager et inclus dans les lots qui seront constitués par le notaire commis.
3) Sur les demandes de vente amiable et d'autorisation de vendre seul
Monsieur [K] [J] rappelle avoir toujours donné son accord pour la vente amiable des immeubles, et ce dès le mois de juillet 2019. Il demande en conséquence au tribunal d'autoriser leur vente amiable ainsi que l'autorisation de passer seul les actes de cession dont le prix sera consigné dans les comptes du notaire.
Sur ce :
Aucun texte ne permet au tribunal d'ordonner la vente amiable d'immeubles, laquelle est en tout état de cause toujours possible, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Monsieur [K] [J] ne développe par ailleurs aucun moyen au soutien de sa demande d'être autorisé à vendre seul les immeubles alors que l'article 815-5 du code civil prévoit que : "un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun."
Partant, en l'absence de toute démonstration d'une mise en péril de l'intérêt commun, cette demande sera également rejetée.
4) Sur la créance de l'indivision au titre des reconnaissances de dettes
En vertu des dispositions des articles 864 et suivants du code civil, les demandeurs sollicitent le rapport par [K] [J] d'une somme totale de 156 492 euros correspondant à six reconnaissances de dettes régularisées entre 1999 et 2010 et qui auraient été retrouvées dans un dossier laissé en évidence par [M] [J] la veille de son décès. Ces sommes n'ayant jamais été remboursées, ils demandent qu'elles soient portées par moitié à l'actif de chacune des successions à hauteur de 78 246 euros et attribuées en moins-prenant à Monsieur [K] [J], avec intérêts à compter du jour d'ouverture de la succession en application de l'article 866 du code civil.
Ils soutiennent qu'en l'absence de demande de remboursement effectuée par leurs parents, la créance n'est devenue exigible qu'au décès de Monsieur [M] [J] et rappellent qu'il appartient au copartageant qui prétend s'être libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En défense, Monsieur [K] [J] soulève la prescription extinctive de sa dette en application de l'article 2224 du code civil, indiquant que l'action serait prescrite depuis :
- le 17 juin 2013 pour les reconnaissances de dettes régularisées en 1999, 2001, 2005 et 2006 ;
- le 20 janvier 2014 pour celle régularisée le 20 janvier 2009 ;
- le 17 février 2015 pour celle datée du 17 janvier 2010.
Sur le fond, il affirme qu'il a remboursé la totalité de la somme, et ce bien avant le décès de sa mère, et en veut pour preuve la déclaration de succession de celle-ci signée par l'ensemble des héritiers le 29 janvier 2018 et qui ne mentionne aucune créance à ce titre.
Sur ce :
En vertu de l'article 2224 du code civil, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
L'article 864 du code civil dispose : " lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. "
L'article 865 prévoit : " Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peur décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. "
L'article 866 dispose : " les sommes rapportables produisent intérêts au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette était exigible, lorsque celle-ci est survenue dans l'indivision. "
Sur la prescription
Il ressort de l'examen des six reconnaissances de dettes rédigées à la main et signées par Monsieur [K] [J] entre 1999 et 2010 au profit de Monsieur et Madame [M] [J] qu'elles sont stipulées sans intérêts et ne contiennent pas de terme, étant remboursables à première demande.
Il n'est justifié par Monsieur [K] [J] d'aucune demande de remboursement des défunts de leur vivant, de sorte que la prescription n'a pas commencé à courir avant cette date.
Or, au décès de chacun des créanciers, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 865 du code civil : la dette concernée ne portant pas sur des biens indivis, elle n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
Partant, la prescription n'a pas commencé à courir de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
Les demandeurs établissent l'existence de six reconnaissances de dettes écrites, datées et signées de la main de Monsieur [K] [J] envers ses parents pour un montant total 156 492 euros. Inversement, Monsieur [K] [J] ne démontre pas qu'il s'est libéré de cette dette, et le fait que cette créance ne figure pas sur la déclaration de succession signée par les héritiers le 29 janvier 2018 est à cet égard inopérant, le défendeur inversant la charge de la preuve.
Il n'est par ailleurs pas contesté que ces prêts ont été effectués par Monsieur [M] [J] et Madame [U] [H] sur des deniers communs.
En conséquence, il y a lieu de fixer une créance de l'indivision unique à l'encontre de Monsieur [K] [J] d'un montant de
156 492 euros avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [U] [H], soit le [Date décès 5] 2017 sur la somme de
78 246 euros, et à compter du décès de Monsieur [M] [J], soit le [Date décès 24] 2018 sur la somme de 78 246 euros.
5) Sur les demandes de rapport
Sur le don manuel de 80 000 euros à Monsieur [K] [J]
Sur le fondement de l'article 843 du code civil, les consorts [C], [X] et [I] [J] demandent le rapport par Monsieur [K] [J] du don manuel de 80 000 euros effectué par leurs parents au profit de celui-ci le 3 novembre 2016 au moyen d'un virement bancaire. Ils demandent en outre que l'indemnité de rapport soit réévaluée au regard de la valeur actuelle du bien qu'elle a permis d'acquérir.
Au soutien de leurs demandes, ils font principalement valoir que :
- ce don est mentionné dans la déclaration de succession de [U] [H] du 29 janvier 2018 et a été déclaré le 28 décembre 2017 par cette dernière auprès du centre des finances publiques de [Localité 45].
- la somme donnée été employée par Monsieur [K] [J] dans l'acquisition d'une maison à [Localité 44].
- [K] [J] n'hésite pas à se contredire dans ses écritures en affirmant successivement que cette somme aurait servi à l'acquisition supplémentaire d'un studio à [Localité 44], puis à payer les frais consécutifs aux acquisitions de la villa et du studio.
- en tout état de cause, ces frais constituent bien des dépenses d'acquisition au sens de l'article 860 du code civil.
En défense, Monsieur [K] [J] reconnaît avoir reçu de ses parents la somme de 80 000 euros qui a d'ores et déjà été intégrée à l'actif de succession et déduite de ses droits dans la déclaration de succession, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à rapport.
Il s'oppose à la réévaluation de l'indemnité de rapport, affirmant que les fonds donnés n'ont pas été employés dans l'acquisition de la villa et du studio de [Localité 44] qui ont été entièrement financés par la vente d'un bien à [Localité 41] et ses économies, mais au paiement de divers frais entrainés par ces achats (frais de notaires, taxes, déménagement, emménagement).
Sur ce :
En vertu de l'Article 843 du Code Civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale".
Conformément à l'article 860 du Code Civil, "Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition."
En l'espèce, le don manuel de 80 000 euros au profit de Monsieur [K] [J] n'est pas contesté, le désaccord entre les parties portant uniquement sur le montant de l'indemnité de rapport.
Monsieur [K] [J] sera donc condamné, en application de l'article 843 du code civil, à rapporter à chacune des successions de ses parents le don manuel de 40 000 euros.
Il ressort d'une note manuscrite de Monsieur [M] [J] que cette somme a été donnée pour " l'achat de la maison de [Localité 44] " dont le prix en principal est de 446 000 euros. Ce remploi est corroboré par le fait que l'acquisition a eu lieu le 3 février 2017, soit trois mois après le don manuel. Par ailleurs, si les versions de Monsieur [K] [J] ont changé au fil de ses conclusions, celui-ci a toujours admis le principe d'un remploi soit pour l'achat d'un studio, soit pour le financement global de l'acquisition de la villa et du studio à travers le paiement de droits et taxes afférents à ces acquisitions.
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, il sera donc retenu que ce don manuel a servi à acquérir la maison de [Localité 44] ainsi que cela ressort de la note de Monsieur [M] [J].
Par suite, et en application de l'article 860 du code civil, le montant de l'indemnité de rapport due par Monsieur [K] [J] doit être calculé comme suit :
(80 000/446 000) X 100 = 18 %
Monsieur [K] [J] sera donc condamné à rapporter à la succession de chacun de ses parents au titre du don manuel de 40 000 euros, une indemnité égale à 9 % de la valeur de la maison au jour du partage, dans l'état au jour de l'acquisition.
Sur le don manuel de 100 000 euros à Madame [C] [J]
Monsieur [K] [J] demande la condamnation de Madame [C] [J] à rapporter par moitié à chacune des successions de ses parents le don manuel de 100 00 euros effectué par ces derniers.
Ce don n'étant pas contesté et figurant sur la déclaration de succession du 21 octobre 2019, Madame [C] [J] sera condamnée, en application de l'article 860-1 du code civil, à rapporter à la succession de chacun de ses parents la somme de 50 000 euros.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ordonner à Madame [C] [J] de produire les justificatifs du quantum de cette somme de 100 000 euros et à défaut de prendre toute mesure permettant d'en déterminer le quantum réel. En effet, il appartenait à Monsieur [K] [J] qui prétend que ce don pourrait porter sur une somme supérieure à 100 000 euros d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas.
6) Sur le recel successoral
Monsieur [K] [J] reproche aux demandeurs de s'être rendus coupables de recel successoral et sollicite leur condamnation à rapporter à l'actif successoral les biens mobiliers qu'ils ont détournés et recelés en violation de ses droits successoraux.
Il expose que ces derniers ont fait changer les serrures de l'appartement de leur père le jour de son décès, de sorte qu'il a été privé d'accès du [Date décès 24] 2018 au 11 février 2019, période pendant laquelle plusieurs biens auraient disparu dont trois lithographies de [N], [P] et [E], ainsi que des bijoux appartenant à sa mère. Il soutient également que Madame [C] [J] a dissimulé le don manuel de 100 000 euros qu'elle n'a déclaré que très tardivement.
Les demandeurs contestent le recel, faisant valoir que :
- Monsieur [K] [J] a été systématiquement convié à se présenter aux réunions d'inventaires de [Localité 41], [Localité 38] et [Localité 36] auxquelles il a refusé de participer et a été destinataire des comptes-rendus des inventaires de [Localité 41], [Localité 38] ainsi que du coffre de la [32] qui contenait les bijoux,
- le don manuel de 100 000 euros à Madame [C] [J] est bien mentionné sur la déclaration de succession,
- les trois lithographies figurent dans l'inventaire de [Localité 41] et leur ont été données par leur père le 17 juin 2018, raison pour laquelle elles ne sont pas reprises dans l'évaluation réalisée par le commissaire-priseur, s'agissant de présents d'usage,
- les bijoux de leur mère qui se trouvaient dans le coffre ouvert à la [32] ont fait l'objet d'un inventaire réalisé par Me [R], commissaire-priseur le 3 décembre 2019, lequel a, le même jour, dressé inventaire des bijoux donnés de son vivant par leur mère à Mesdames [C] et [X] [J].
Sur ce :
Aux termes de l'article 778 du code civil, " sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. "
En l'espèce, le don manuel de 100 000 euros au profit de Madame [C] [J] n'a pas été dissimulé puisqu'il figure sur la déclaration de succession du 21 octobre 2019.
M. [K] [J] demande par ailleurs la condamnation de ses cohéritiers pour le recel de " biens mobiliers " qu'il ne liste pas dans le dispositif de ses conclusions.
La lecture du corps de ses conclusions permet au tribunal de comprendre qu'il vise d'une part trois lithographies et d'autre part des bijoux.
S'agissant des lithographies, la seule demande dont est saisi le tribunal est de "CONDAMNER Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] à rapporter à l'actif successoral les biens mobiliers qu'ils ont détournés et recelés en violation des droits successoraux de Monsieur [K] [J] sans qu'ils ne puissent y prétendre du fait du recel."
Monsieur [K] [J] ne conteste donc pas véritablement l'existence d'une donation de ces lithographies mais reproche simplement à ses cohéritiers le fait de ne pas avoir déclaré ces donations dans la déclaration de succession. Or l'inventaire dressé le 20 février 2019 démontre que les consorts [C], [X] et [I] [J] ont déclaré ces donations de sorte qu'aucune dissimulation ne peut être retenue et partant aucun recel, étant observé que le tribunal n'est pas saisi d'une demande de rapport éventuel de ces donations.
Enfin, s'agissant des bijoux, Monsieur [K] [J] ne fournit aucune précision sur les bijoux concernés de sorte que cette demande est indéterminée.
En définitive, aucune des dissimulations alléguées n'étant établie, les demandes de recel seront rejetées.
7) Sur les autres demandes formées par Monsieur [K] [J] au titre de la gestion des biens immobiliers
Monsieur [K] [J] demande que les consorts [C], [X] et [I] [J] justifient auprès du notaire de leur gestion des biens immobiliers afin de rapporter à la succession les indemnités d'occupation dues au titre de leur occupation et les loyers perçus, ainsi que la perte locative découlant du défaut de gestion. Il sollicite en outre leur condamnation à supporter seuls les pénalités, intérêts de retard et autres frais de contentieux consécutifs à leur carence à régler les factures.
Les consorts [C], [X] et [I] [J] opposent
que :
- la demande tendant à les voir enjoindre de produire auprès du notaire commis l'état des dépenses et des recettes n'est que le rappel de la règle de droit,
- ils n'ont jamais bénéficié de la jouissance exclusive des biens immobiliers,
- ils ont remis les clés de l'appartement de [Localité 41] à la gardienne de sorte que [K] n'était aucunement empêché d'y pénétrer,
- [K] a toujours disposé des clés des maisons de [Localité 38] et [Localité 36],
- Aucune démonstration qu'ils se seraient comportés comme des gérants de fait n'est fournie,
- Ils ont assumé seuls les charges afférentes aux biens indivis de sorte que c'est leur frère qui devra être condamné à supporter seul les pénalités, intérêts de retard et autres frais de contentieux sollicités le cas échéant par les créanciers de l'indivision successorale.
Sur ce :
L'article 815-3 du code civil prévoit en son dernier alinéa que "Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux."
Un indivisaire peut donc dans ce cas de figure être obligé à rendre des comptes sur la gestion des biens indivis pour laquelle il est mandaté.
Cependant, en l'espèce, Monsieur [K] [J] ne démontre pas que les demandeurs avaient reçu un mandat tacite de gérer les biens indivis, le simple fait qu'ils aient exposé des dépenses de conservation ou d'entretien, comme le paiement de factures d'électricité, ne pouvant constituer cette preuve.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir "Juger que Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] devront justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession de la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession afin de rapporter les indemnités d'occupation dues du chef de leur occupation et les loyers perçus " sera rejetée, , étant par ailleurs observé que le tribunal n'est pas saisi d'une demande de fixation d'une indemnité d'occupation ou de fixation de créance ou de dette au titre des loyers éventuellement perçus par un indivisaire.
Monsieur [K] [J] ne rapporte pas davantage la preuve que les consorts [C], [X] et [I] [J] auraient, par leur comportement, causé une perte de la valeur locative des biens de sorte que sa demande tendant à voir " Condamner Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] à rapporter à l'actif successoral la perte locative découlant du défaut de gestion des biens immobiliers, à charge pour le notaire chargé du règlement de la succession d'en évaluer le montant " sera également rejetée.
Enfin, la demande des parties sollicitant la condamnation de leur adversaire à " supporter seuls les pénalités, intérêts de retard et autres frais de contentieux (notamment [37]) consécutifs à leur carence de régler les factures des créanciers de la succession. " s'analyse comme une demande portant sur des frais ou pénalités éventuels, et sera donc déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir né et actuel.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de des successions de Monsieur [M] [J] et de Madame [U] [H], ainsi que de leur régime matrimonial,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [D] [A], notaire à [Localité 41], [Adresse 17] ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un seul et même lot, en pleine propriété :
- des lots n°4 (appartement au premier étage), 20 (une chambre au 6ème étage), 44 (une cave) et 61 (une cave) du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 42], cadastrés Section BK n°[Cadastre 14], lieudit [Adresse 42] pour 5 ares et 07 centiares,
- du lot n°241 (un emplacement de parking au 2ème sous-sol numéroté 234) du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis à [Localité 25] 14 et [Adresse 9] et 15 et [Adresse 11], cadastrés Section AZ n°[Cadastre 8], Lieudit [Adresse 10] pour 30 ares et 16 centiares ;
FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 900 000 euros, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes ;
DIT qu'il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
DIT qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
RAPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 20 août 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 23 septembre 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision ;
REJETTE la demande des consorts [C], [X] et [I] [J] de "Dire que le Notaire procèdera à l'établissement de 4 lots concernant le mobilier, les meubles meublants ainsi que des bijoux et pièces se trouvant dans le coffre de la [31], en vue de leur tirage au sort. " ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] d'" ENJOINDRE à l'ensemble des cohéritiers d'avoir à produire auprès du notaire chargé du règlement de la succession l'état des dépenses effectués par chacun d'eux pour le compte de la succession. " ;
REJETTE la demande de licitation portant sur la villa sise [Adresse 4] à [Localité 7] ;
REJETTE la demande de licitation portant sur la maison d'habitation sise à [Localité 36] ;
REJETTE la demande des consorts [C], [X] et [I] [J] tendant à " dire que dans l'hypothèse où l'un, ou plusieurs des consorts [J] se porterait adjudicataire des biens et droits immobiliers sis à [Localité 36] à l'audience des enchères ou exercer sa faculté de substitution conformément aux dispositions de l'article 815-15 du Code Civil, ce(s) dernier(s) ne sera (seront) tenu (s) au paiement du prix qu'à due concurrence des droits détenus par ses coindivisaires " ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] aux fins de vente amiable des biens situés à [Localité 41], [Localité 38] et [Localité 36] ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] tendant à être autorisé à vendre seul les biens situés à [Localité 41], [Localité 38] et [Localité 36] ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] tendant à " JUGER que le prix de vente des biens immobiliers dépendant de la succession de feue [U] [H] et de feu [M] [J] sera attribué aux parties en proportion de leurs droits respectifs dans la succession " ;
FIXE une créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [K] [J] au titre des reconnaissances de dette, d'un montant de 156 492 euros, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 5] 2017 sur la somme de 78 246 euros, et à compter du [Date décès 24] 2018 sur la somme de 78 246 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à rapporter à chacune des successions de Monsieur [M] [J] et de Madame [U] [H], au titre du don manuel de 80 000 euros, une indemnité égale à 9 % de la valeur au jour du partage de la maison de [Localité 44] dans l'état au jour de son acquisition ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à rapporter à chacune des successions de Monsieur [M] [J] et de Madame [U] [H] une somme de 50 000 euros, au titre du don manuel de
100 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de ses demandes au titre du recel successoral ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] de sa demande tendant à voir "JUGER que Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] devront justifier auprès du notaire chargé du règlement de la succession de la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession afin de rapporter les indemnités d'occupation dues du chef de leur occupation et les loyers perçus" ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J] tendant à voir "CONDAMNER Mesdames [C] et [X] [J] et Monsieur [I] [J] à rapporter à l'actif successoral la perte locative découlant du défaut de gestion des biens immobiliers, à charge pour le notaire chargé du règlement de la succession d'en évaluer le montant " ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties tendant à leur condamnation respective au paiement des pénalités, intérêts de retard et autres frais de contentieux ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Claire ISRAEL